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Au programme de la veille juridique de ce mois-ci :

  • Etablissements Soins de suite et de réadaptation (SSR): un décret relatif à la prise en compte d’allégements fiscaux et sociaux des tarifs des établissements SSR et au calendrier de la réforme du financement de ces établissements,
  • Etablissements SSR: un arrêté relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des SSR par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R.174-1 du Code de la sécurité sociale,
  • Marchés publics: un arrêt de la Cour de cassation relatif aux CHSCT : ceux-ci ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs et ne passent pas de marchés publics, même lorsque leur mission s’exerce dans un établissement public ;
  • Transports inter-établissements : une note d’information relative à la mise en œuvre de l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2017,
  • Hospitalisation à domicile (HAD): un arrêté du 19 avril 2018 fixant le taux de minoration des indus notifiés aux établissements de santé mentionnés à l’article L.6125-2 du Code de la santé publique,
  • Représentation des usagers : un arrêt du Conseil d’Etat relatif à la situation de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé (UNAASS).

FINANCES

Financement des établissements SSR : allongement des dispositions transitoires : Dans un souci de prise en compte des évolutions prévues par l’article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le décret n°2018-224 du 30 mars 2018 relatif à la prise en compte d’allégements fiscaux et sociaux dans les tarifs des établissements SSR et au calendrier de la réforme du financement de ces établissements :

  • précise les modalités transitoires de financement qui s’appliqueront du 1er mars 2018 au 31 décembre 2019,
  • prévoit également le report au 1er janvier 2020 de la mise en œuvre du dispositif cible de financement de ces activités.

De plus, le présent décret introduit l’application d’un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets générés par les dispositifs d’allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036756048&dateTexte=&categorieLien=id

Ce décret est complété par un arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des SSR par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R.174-1 du Code de la sécurité sociale. Ce texte détaille notamment les modalités de versement de la part activité de la dotation modulée à l’activité pour les années 2017, 2018 et 2019.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AD59CE5A262128D45D310C265C419819.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000036833377&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036833277

MARCHES PUBLICS

CHSCT et marchés publics : attention à l’assimilation : Un CHSCT n’est pas un pouvoir adjudicateur, n’ayant pas été créé pour répondre à une mission d’intérêt général au sens de l’article 10 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 sur les marchés publics, quand bien même cette mission s’exercerait au sein d’une personne morale de droit public.

 

Le contrat qu’il passe avec un expert pour réaliser des missions d’analyse des situations de travail et des risques dans un établissement public n’est pas un marché public.

Par un arrêt du 28 mars 2018[1] la Cour de cassation a jugé  en ce sens « qu’eu égard à la mission du CHSCT définie à l’article L. 4612-1 du Code du travail de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général au sens de l’article 10 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d’une personne morale visée audit article ».

On peut ainsi considérer que l’établissement pour lequel le CHSCT exerce sa mission, lorsqu’il est pouvoir adjudicateur, ne « contamine » pas celui-ci. La nature de sa mission demeure d’intérêt collectif mais pas d’intérêt général au sens de l’article 10 de l’ordonnance de 2015.

https://www.doctrine.fr/d/CASS/2018/CAA713930157E9A670733

TRANSPORTS

Précisions sur la prise en charge des dépenses de transports : La note d’information n°DSS/1A/DGOS/R2/2018/80 du 19 mars 2018 précise les conditions d’application de réforme dite de l’article 80 de la LFSS pour 2017 entrant en vigueur au 1er octobre 2018.

Elle rappelle tout d’abord que cette mesure a pour objectif d’unifier les modalités de prise en charge des dépenses de transports inter et intra-hospitalier et de préciser les règles concernant la prise en charge des transports des patients bénéficiant de permissions de sortie.

A cet effet, l’article L.162-21-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « les transports réalisés au sein d’un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l’établissement à l’origine de la prescription de transport et son inclus dans les tarifs des prestations mentionnées au 1° des articles L.162-22-1 et L.162-22-6 et à l’article L.162-23-1 ou dans la dotation mentionnée à l’article L.174-1 ».

Ainsi tout transport d’un patient déjà hospitalisé n’est plus facturable à l’assurance maladie mais pris en charge par l’établissement prescripteur sauf exceptions :

  • les transports réalisés entre deux établissements en avion ou en bateau,
  • les transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale d’urgence,
  • les transports de patients non hospitalisés,
  • les transports réalisés par le SMUR,
  • les transports prescrits par une structure HAD sauf exception,
  • les transports depuis ou vers un EHPAD sauf exception,
  • les transports depuis ou vers une USLD sauf exception,
  • les transports provisoires pour la réalisation d’une séance de radiothérapie en centre de santé ou dans une structure d’exercice libéral.

La présente note d’information explicite ensuite les dépenses de transports à la charge des établissements :

  • les transports entre deux établissements qu’ils soient provisoires (de moins de 48 heures) ou définitifs (supérieurs à 48 heures),
  • les transports liés à des permissions de sorties.

Mais également les transports demeurant pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions de droit commun tels que les transports prescrits par une structure d’hospitalisation à domicile, les transports vers ou depuis un EHPAD, les transports depuis ou vers une USLD, les transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente et les transports par avion ou par bateau.

Il est important de souligner que s’entend comme établissement prescripteur « l’établissement depuis lequel le patient hospitalisé est transféré » ; c’est cet établissement qui assurera alors la charge du transport.

Le texte précise également que dans le cadre de la prise en charge des transports pour patients, les établissements publics de santé vont devoir recourir, à travers leur GHT, à une procédure de marché public, et les établissements privé à des contrats de prestation.

S’agissant des prestataires pouvant être choisis pour réaliser ces transports, ils ne peuvent être assurés que par des transporteurs sanitaires autorisés, agréés par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé et conventionnés par l’assurance maladie ainsi que par des taxis conventionnés par l’assurance maladie.

Enfin, cette note détaille les règles de prescription, de commande et de facturation rappelant notamment qu’une prescription médicale de transport, établie par un médecin identifié, doit toujours précéder la réalisation du transport sur un formulaire spécifique du Cerfa 50742*04. Il est également recommandé aux établissement de mettre en place une gestion centralisée des commandes de transport grâce à un logiciel commun et ce, sous leur responsabilité.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43290.pdf

ETABLISSEMENTS

HAD et montant de l’indu : L’arrêté du 19 avril 2018 fixe le taux de minoration des indus notifiés aux établissements de santé mentionnés à l’article L.6125-2 du Code de la santé publique relatif aux établissements de santé exerçant une activité de soins à domicile.

Le texte précise que lorsque l’action en recouvrement[2] porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé, le montant de l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré de 40%.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036843748&dateTexte=&categorieLien=id

USAGERS

L’UNAASS n’a pas le monopole : Rappelons dans un premier temps que le décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 relatif à l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé[3] prévoyait les modalités de mise en œuvre des missions et du fonctionnement de cette association en application de l’article 1er de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Par un arrêt en date du 26 avril 2018, le Conseil d’Etat s’est alors prononcé sur la situation de ladite association au regard de ce décret, plusieurs associations ayant demandé son annulation pour excès de pouvoir par crainte d’une représentation monopolistique de l’UNAASS.

Le juge administratif a, dans un premier temps, jugé que « l’UNAASS est habilitée à représenter les usagers auprès des pouvoirs publics, sans que cette habilitation prive les associations agréées des droits que leur confère leur agrément en vertu de l’article L.1114-1 du Code de la santé publique, notamment de celui de proposer des candidats pour représenter les usagers du système de santé ». Le décret mentionné ci-dessus prévoit alors seulement que cette union peut proposer des représentants d’usagers du système de santé et que ses statuts et son règlement intérieur doivent prévoir des modalités internes de désignation des candidats à cette représentation.

Dans un second temps, le juge administratif considère que ces dispositions « n’ont ni pour objet, ni pour effet d’empêcher les associations agréées qui n’adhèrent pas à cette union de présenter des candidatures pour la représentation des usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique ». L’adhésion à l’UNAASS ne constitue donc pas une condition pour la représentation d’usagers dans un établissement.

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=212959&fonds=DCE&item=1

[1] Cass. Soc., 28 mars 2018, n°16-29.106

[2] Article L.133-4 du Code de la sécurité sociale

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033935576&categorieLien=id