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Au programme de la veille juridique du mois de mars

  • Centres de santé : un décret et un arrêté relatifs aux centres de santé,
  • Urgence en référé : un arrêt du Conseil d’État sur l’appréciation de la condition d’urgence en référé,
  • E-santé: un décret relatif à l’hébergement des données de santé à caractère personnel,
  • Formation: une note d’information de la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique hospitalière,
  • Établissements de santé privés: une instruction relative aux coefficients applicables aux tarifs des établissements de santé mentionnés au d de l’article L.162-22-6 du Code de la sécurité sociale,
  • Financement: un arrêté portant détermination pour 2018 de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L.162-22-13 du Code de la sécurité sociale,
  • Protection sociale: un décret relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018,
  • Prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées: un décret autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à l’activité et à la consommation de soins dans les établissements ou services médico-sociaux.
  • Établissements sociaux: un arrêté fixant pour l’année 2018 l’objectif de dépenses d’assurance maladie et le montant total annuel des dépenses des établissements mentionnées à l’article L.314-3-3 du Code de l’action sociale et des familles.

Organisation des soins

Centres de santé : clarification des règles de fonctionnement : Le décret n°2018-143 du 27 février 2018 prévoit les modalités de création et de fonctionnement des centres de santé. Pris en application de l’ordonnance n°2018-17 du 12 janvier 2018, ce texte modifie les règles de création et de fonctionnement de ces structures.

En effet, il précise que désormais :

  • chaque antenne rattachée à un centre de santé sera soumise à l’ensemble des règles applicables au centre,
  • le projet de santé et l’engagement de conformité sont adressés au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) par tout moyen conférant une date certaine de leur réception.

De plus, il revient au Directeur Général de l’ARS de remettre ou de transmettre le récépissé de l’engagement  de conformité du centre de santé ou de son ou ses antennes au représentant légal de l’organisme gestionnaire par tout moyen conférant, là aussi, date certaine à sa réception.

Doivent également être portées à la connaissance du Directeur Général de l’ARS, et au plus tard dans les quinze jours, toute modification substantielle du projet de santé telle que :

  • la modification d’implantation géographique du centre ou de son ou ses antennes lorsqu’elles existent,
  • la fermeture d’une antenne,
  • la modification qualitative ou quantitative du plateau technique,
  • les modifications susceptibles d’avoir une incidence sur la politique menée par le centre de santé.

Enfin, le texte précise les conditions de suspension totale ou partielle de l’activité, du lever de cette suspension ou encore de la fermeture d’un centre de santé puisqu’une telle décision devra émaner du Directeur Général de l’ARS et être motivée et notifiée au gestionnaire du centre par tout moyen. Une copie de cette notification sera ensuite adressée à la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté le centre de santé.

Le décret cité ci-dessus est complété par un arrêté du 27 février 2018 relatif aux centres de santé qui apporte, dans un souci d’amélioration de l’accès aux soins de premier recours, plus amples précisions sur les modalités de fonctionnement de ces derniers.

Il prévoit que les antennes des centres devront répondre à une liste exhaustive de caractéristiques :

  • être rattachée à un centre de santé et ne pas disposer d’autonomie de gestion,
  • proposer des heures d’ouverture ne pouvant excéder 20 heures par semaine,
  • être située à moins de 30 minutes de trajet du centre principal,
  • disposer d’un système d’information partagé avec le centre de santé principal permettant notamment le partage des informations issues du dossier médical des patients.

Le texte en présence explicite ensuite les informations dont il doit être fait état dans le projet de santé :

  • le diagnostic des besoins du territoire,
  • les coordonnées du centre et de son ou ses antennes lorsqu’il en existe,
  • le personnel intervenant au sein de la structure,
  • les missions et activités du centre de santé et de son ou ses antennes,
  • la coordination interne et externe et notamment les dispositifs mis en œuvre, les partenariats, les modalités de partage des informations de santé des patients.

Quant au règlement de fonctionnement annexé au projet de santé, il doit comprendre des fiches de procédure relatives à l’hygiène et la sécurité des soins (prévention du risque infectieux, conservation des médicaments, gestion et maintenance des autres dispositifs médicaux, conservation et gestion des dispositifs non stériles…) et aux informations relatives au droit des patients (accès des patients à leur dossier médical, conservation des dossiers médicaux, constitution et contenu d’un tel dossier, dispositif d’information sur les tarifs pratiqués, réponse aux demandes de soins non programmés en dehors des heures de permanence des soins ou encore dispositif d’évaluation de la satisfaction des patients).

Nous attirons votre attention sur le fait que ces informations à caractère personnel seront conservées par l’organisme gestionnaire du centre de santé en qualité d’archives courantes jusqu’à la  date de cessation d’activité au sein du centre de santé de la personne concernée. A compter de cette date, et pour une période de 5 ans, ces informations seront conservées en qualité d’archives intermédiaires ; au-delà de cette date elles seront supprimées.

Enfin cet arrêté précise que le projet de santé et le règlement de fonctionnement qui y est annexé sont établis, datés et signés par le gestionnaire du centre de santé.

Santé Publique

Rappel du Conseil d’État sur l’appréciation de la condition d’urgence en référé : Par une ordonnance n°417636 en date du 28 février 2018, le Conseil d’État rappelle que « la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la suspension demandée n’était pas remplie, compte tenu de l’intervention très prochaine d’une décision se prononçant sur la légalité de la recommandation », justifiant ainsi le rejet de la demande d’une patiente sollicitant, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative[1], la suspension de la décision par laquelle l’Agence nationale de la sécurité du médicament et de produits de santé (ANSM) a abaissé la posologie maximale préconisée du Baclofène pour la prise en charge des patients alcoolo-dépendants.

La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension est alors remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.

Le Conseil d’Etat rappelle également qu’il appartient au juge des référés d’apprécier in concreto si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

En l’espèce, le rejet se justifie donc au motif que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension n’est pas remplie ; en effet, la première chambre de la section du contentieux, compétente en matière de santé publique, a prévu de juger au fond de la légalité de décision de l’ANSM dans de brefs délais.

Données de santé

Hébergement de données de santé à caractère personnel : le périmètre détaillé : Pris pour l’application de l’ordonnance n°2017-27 du 12 janvier 2017, le décret n°2018-137 du 26 février 2018[2] :

  • précise le champ des activités d’hébergement de données de santé à caractère personnel qui sont soumises à un agrément délivré par le ministre chargé de la santé ou à une certification,
  • Détermine les conditions d’application de l’obligation, pour toute personne physique ou morale à l’origine de la production ou du recueil de ces données de santé, de recourir à un hébergeur certifié ou agréé lorsqu’il externalise la conservation des données dont il est responsable,
  • Définit le périmètre des activités d’hébergement de données de santé relevant de la certification, fixe les conditions d’obtention du certificat de conformité et les clauses minimales que doit comporter le contrat d’hébergement de données de santé,
  • Précise les conditions dans lesquelles sont régis les demandes d’agrément déposées avant le 31 mars 2018 ainsi que les agréments jusqu’à leur terme.

Cette activité d’hébergement de données de santé à caractère personnel consiste à héberger des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activité de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social et ce :

  • Pour le compte de personnes physiques ou morales, responsables de traitement au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, à l’origine de la production ou du recueil de ces données,
  • Pour le compte du patient lui-même.

Attention, toutefois, est exclu du champ de cette activité le fait de se voir confier des données pour une courte période par les personnes physiques ou morales à l’origine de la production ou du recueil de ces données, pour effectuer un traitement de saisie, de mise en forme, de matérialisation ou de dématérialisation de ces données.

Le texte précise en outre que le certificat de conformité devra être délivré par un organisme de certification sur le fondement d’un référentiel de certification élaboré par le groupement d’intérêt public chargé du développement des systèmes d’information de santé partagés[3] et approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le décret fait ensuite état des clauses devant être contenues dans le contrat d’hébergement conclu entre l’hébergeur et son client puisque rappelons que l’article L.1111-8 du Code de la santé publique dispose que « la prestation d’hébergement, quel qu’en soit le support, fait l’objet d’un contrat ».

Enfin, le décret prévoit que les dispositions relatives à l’ordonnance du 12 janvier 2017 tout comme celles relatives à l’hébergement de données de santé à caractère personnel et à l’hébergement de ces données sur support numérique entreront en vigueur le 1er avril 2018.

Fonction publique

Des précisions sur le compte personnel de formation : La note d’information n°DGOS/RH4/PF5/2018 du 16 février 2018 détaille les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF) dans la fonction publique hospitalière.

Pour rappel, le compte personnel de formation permet « d’acquérir des droits à formation pour les agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ». Ces droits sont plafonnées à 150 heures et un agent à temps complet acquiert 24 heures par année de travail jusqu’à l’acquisition de 120 heures, puis au-delà, 12 heures par année travaillée.

La présente note expose, dans un second temps, les situations reconnues comme prioritaires :

  • l’accès à la formation et à la qualification pour les agents publics les moins qualifiés,
  • la prévention de l’inaptitude.

Mais également la portabilité entre le secteur public et le secteur privé, la situation des agents recrutés au titre d’un contrat de droit privé et enfin la situation spécifique des demandeurs d’emploi.

Il est important de souligner que l’accord de l’établissement employeur et financeur est nécessaire à l’utilisation des droits CPF dans le cadre de la procédure d’instruction des demandes devant être définies au sein de l’établissement ou du groupe d’établissements.

Nombreux acteurs sont alors impliqués dans le déploiement du CPF afin de renforcer le droit individuel à la formation :

  • le conseil en évolution professionnelle qui assure l’accompagnement des agents,
  • les professionnels encadrants,
  • les établissements qui sont tenus d’effectuer chaque année un bilan de l’utilisation du CPF par leurs agents.

La mise en œuvre du CPF a vocation à être déployée grâce à un volet numérique via un portail dématérialisé[4] permettant à l’ensemble des agents publics d’assurer un suivi de l’acquisition et de l’utilisation de leurs droits CPF.

La circulaire précise que la mise en place de ce nouveau système d’information comprend trois processus :

  • l’initialisation des comptes des agents par la reprise des droits acquis au titre du droit individuel à la formation avec une distinction entre les agents titulaires et les agents contractuels,
  • l’alimentation automatique et annuelle du compte,
  • la décrémentation des droits consommés au titre du CPF.

Enfin, il est précisé que la DGOS s’inscrit en accompagnement des établissements de la fonction publique hospitalière impliqués dans le déploiement du CPF et que l’ANFH aura un rôle prépondérant dans cette mise en œuvre en tant que partenaire via notamment des supports à destination des agents et des services RH sur son site internet.

Finance

Établissements de santé privés : qu’en est-il des coefficients applicables ? L’instruction n°DGOS/R1/2018/71 du 12 mars 2018 détaille les modalités d’application dans les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L.162-22-6 du Code de la sécurité sociale[5] du coefficient prudentiel fixé en application de l’article L.162-22-9-1 du Code de la sécurité sociale et des coefficients de reprise d’allègements fiscaux et sociaux mentionnés au 5ème alinéa de l’article R.162-33-5 du même code[6].

La valeur du coefficient prudentiel a été fixée à 0,70% pour l’année 2018 et s’applique, à compter du 1er mars, aux tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements de santé en vue «  de gager une partie de l’objectif des dépenses hospitalières aux fins de concourir au respect de l’Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie (ONDAM) ».

S’agissant des coefficients de reprise d’allègements fiscaux et sociaux, l’instruction précise que leur valeur a été fixée, pour l’année 2018, par un arrêté du 22 février 2018 à :

  • -1,5% pour les établissements privés à but non lucratif mentionnés au d de l’article L.162-22-6 du Code de la sécurité sociale,
  • -3% pour les établissements privés à but non lucratif mentionnés au d et e de l’article L.162-22-6 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, et afin de permettre l’application de ces coefficients sur les tarifs des établissements privés mentionnés au d de l’article L.162-22-6 du Code de la sécurité sociale, les caisses d’assurance maladie devront être destinataires d’un document indiquant :

  • La valeur du montant issu du produit du coefficient prudentiel et du coefficient de reprise des allègements fiscaux et sociaux pour les séjours GHS et les éléments s’y rapportant,
  • La valeur du montant de tous les tarifs minorés du coefficient prudentiel et du coefficient de reprise des allègements fiscaux et sociaux pour les autres prestations d’hospitalisation et auxquels sera appliqué le cas échéant, le coefficient géographique.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43156.pdf

Fixation de la dotation MIGAC : L’arrêté du 28 février 2018 portant détermination pour 2018 de la dotation nationale de financement des MIGAC prévoit que le montant de cette dernière est fixé à 6 716 millions d’euros pour 2018.

Suppression du RSI, et après ? Pris pour l’application de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 du financement de la sécurité sociale pour 2018, le décret n°2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants :

  • précise les modalités de mise en œuvre et d’accompagnement de la suppression du régime social des indépendants (RSI),
  • détermine les dispositions relatives à la période transitoire,
  • précise les modalités de fonctionnement du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants,
  • procède à l’adaptation des dispositions règlementaires existantes pour tenir compte de la suppression du RSI.

En premier lieu, le décret détaille la composition et les fonctions du comité de pilotage instauré par la LFSS 2018 en précisant qu’il exerce ses attributions en dialogue régulier avec l’Etat notamment par l’intermédiaire d’un chef de projet[7]. Ce comité se réunit, d’un commun accord de ses membres ou à la demande du directeur de la sécurité sociale, aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par mois.

Le comité de pilotage n’est pas le seul organe instauré pour la mise un œuvre d’une telle réforme. En effet, un comité de surveillance, institué auprès des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, est mis en place à partir du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Le décret prévoit alors sa composition et ajoute qu’il revient à ce comité de se prononcer, par avis motivé, sur les projets de décision portant sur les étapes de déploiement de la réforme qui lui sont soumis par le comité de pilotage. Il peut également émettre des recommandations sur tout sujet relevant de sa compétence. Chaque semestre, il devra réaliser un bilan d’étape du déploiement de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants et le transmettre aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ensuite, le texte précise les modalités relatives au fonctionnement du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Il détaille également les membres composant l’assemblée générale de ce conseil, ces derniers étant des travailleurs indépendants nommés pour 4 ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Enfin le décret prévoit les dispositions transitoires prévues dans la mise en œuvre de cette réforme. La plupart des dispositions prévues par ce texte sont entrées en vigueur au 1er janvier 2018, à l’exception des dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants qui entreront, quant à elles, en vigueur au 1er janvier 2019.

Médico-Social

Identification des dépenses d’assurance maladie : Le décret n°2018-173 du 9 mars 2018 autorise la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à l’activité et à la consommation de soins dans les établissements ou services médico-sociaux.

En effet, ce texte fixe les conditions dans lesquelles un traitement de données à caractère personnel inter-régimes, dénommé « RESID-ESMS », est mis en œuvre par la Caisse nationale de l’assurance maladie. L’objectif ? Identifier l’activité et la consommation de soins dans les établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées.

Ce traitement de données a pour finalité de permettre :

  • le suivi de la consommation de soins et de l’activité des professionnels de santé libéraux ou appartenant à une équipe de soins dans l’établissement ou service et hors de l’établissement ou du service relatif à la prise en charge des personnes,
  • le suivi de la globalité de la dépense d’assurance maladie rattachable aux personnes accueillies ou accompagnées par ces établissements par le rapprochement des données relatives aux budgets desdits établissements et services avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers,
  • le suivi des parcours de soins de ces personnes,
  • les contrôles afférents aux facturations présentées au remboursement des organismes d’assurance maladie par le rapprochement des données relatives aux bénéficiaires avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers dispensés à ces mêmes personnes en vue de la récupération des indus,
  • le recueil des données nécessaires à la répartition de l’activité globale de soins entre les régimes d’assurance maladie.

Le texte liste ensuite les catégories de données pouvant être traitées et précise que le directeur de l’établissement ou du service, ou son délégataire, transmet chaque mois ces informations aux organismes gérant un régime de base de l’assurance maladie en utilisant ce système de traitement de données.

Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par la caisse nationale de l’assurance maladie, et dont les missions le justifient, ont accès à ces données à caractère personnel.

Enfin, les établissements ou services qui ont vocation à appliquer ces nouvelles dispositions du Code de l’action sociale et des familles cessent d’être soumis aux anciennes dispositions du même code qui seront abrogées à compter du 1er janvier 2021. L’ensemble des établissements et services concernés disposent d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2019 pour appliquer les nouvelles dispositions émanant des articles R.134-105-1 à R.134-105-9 du Code de l’action sociale et des familles.

Dépenses d’assurance maladie : l’objectif est fixé : L’arrêté du 19 mars 2018 fixe pour l’année 2018 l’objectif de dépenses d’assurance maladie et le montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l’article L.314-3-3 du Code de l’action sociale et des familles.

Sont ainsi concernés par cet objectif :

  • les appartements de coordination thérapeutique,
  • les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue,
  • les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie,
  • les structures appelées « lits halte soins santé »,
  • les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés ».

Cet objectif de dépenses d’assurance maladie est fixé à 619 936 501 euros pour l’année 2018.

 

[1] « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».

[2] Plus de détails à retrouver sur notre site internet dans la rubrique RGPD.

 

[3] Article L.1111-24 du Code de la santé publique

[4] moncompteactivite.gouv.fr

[5] « b) les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de la publication de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,

  1. c) les établissements de santé privés à but non lucratifs ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’article 25 de l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation privée,
  2. d) les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’Agence régionale de santé».

[6] « Les tarifs des forfaits mentionnés à l’article R. 162-33-1 sont minorés par l’application d’un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets générés par les dispositifs d’allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient est fixée chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions fixées au I de l’article L. 162-22-10. Elle est différenciée par catégorie de bénéficiaires de ces allégements ».

[7] Le chef de projet assiste les travaux du comité de pilotage et veille notamment à la formalisation d’une feuille de route qui consolide et met en cohérence l’ensemble des actions à réaliser pour la réforme par les caisses nationales concernées. De plus il lui incombe de préparer les réunions du comité de pilotage et d’établir le relevé des décisions prises par ce comité et le suivi de celles-ci. Enfin, ce chef de projet est nommé par le directeur de la sécurité sociale et placé auprès de ce dernier.