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veille-juridique
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Au programme de cette veille juridique de rentrée :

  • Un arrêt de la Cour de cassation relatif à la qualification d’un comité d’entreprise comme pouvoir adjudicateur,
  • Un arrêt du Conseil d’Etat relatif aux conséquences de l’annulation d’un marché public sur la santé publique,
  • Une instruction relative aux centres de santé,
  • Un arrêt de la cour de cassation relatif à la responsabilité d’un établissement de santé dans le cadre d’un Groupement de Coopération Sanitaire (ci-après GCS),
  • Plusieurs textes relatifs à l’exercice infirmier en pratique avancée,
  • Un arrêt du Conseil d’Etat relatif à l’exclusion d’un agent du dispositif d’astreinte,
  • Et enfin, un arrêt de la cour d’appel de Dijon relatif au devenir d’un contrat d’exercice libéral (ci-après CEL) suite au non-renouvellement d’une autorisation d’activité de soins.

MARCHES PUBLICS

Quelle qualité pour le comité d’entreprise ? Dans son avis n°15005 du 4 avril 2018, la Cour de cassation rappelle les missions d’un comité d’entreprise et se prononce sur la qualité de ce dernier.

En effet, le comité d’entreprise d’une personne morale ayant la qualité de pouvoir adjudicateur est-il lui-même un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 10 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ?

La Cour de cassation, après rappel des missions d’un comité d’entreprise,  indique qu’un comité d’entreprise d’une personne morale soumise à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en qualité de pouvoir adjudicateur, « ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des soins d’intérêt général » au sens de l’article 10 de ladite l’ordonnance qui dispose que les pouvoirs adjudicateurs sont :

  • Les personnes morales de droit public ;
  • Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :
  • Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
  • Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
  • Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
  • Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.

En somme, le comité d’entreprise d’une personne morale, soumise à ladite ordonnance, ne peut être considéré comme un pouvoir adjudicateur.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2018_8608/04_avril_2018_1870002_8810/15005_4_39467.html

Annulation d’un marché vs. santé publique: L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris[1] a eu pour effet d’annuler le marché relatif à la fourniture de kits de dépistage immunologique du cancer colorectal et à la gestion de la solution d’analyse des tests immunologiques quantitatifs de dépistage.

A la suite de cette décision des juges du fond, le 12 juillet 2018[2] le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé l’enjeu majeur de santé publique résultant de l’annulation d’un tel marché.

Il argue en effet que « une telle annulation, prenant effet cinq mois avant l’arrivée à terme de ce marché et alors que, compte tenu des délais nécessaires à la passation d’un nouveau marché, aucune nouvelle convention ne pourra être conclue d’ici là, et ce nonobstant le fait que, dans la perspective de l’arrivée à terme du marché, la CNAM a anticipé le lancement d’une nouvelle procédure, est susceptible d’entraîner une interruption dans le service de sensibilisation et de dépistage du cancer colorectal, qui est l’un des cancers les plus meurtriers en France ». Le juge administratif ajoute qu’en outre, « pour celles des personnes qui ont réalisé un test et dont le résultat est positif, la suite de la procédure d’accompagnement prévue par le dispositif de dépistage organisé, qui consiste à les orienter vers un spécialiste en vue de subir des examens plus poussés, ne pourra être réalisée ; que l’exécution de cet arrêt risquerait, par suite, d’entraîner des conséquences difficilement réparable pour la santé publique ».

Enfin, cet arrêt retient que le moyen de ce que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en estimant que l’erreur commise par la CNAM sur la prise en compte de la TVA dans le coût du marché constitue un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation du contrat parait être un moyen sérieux.

C’est ainsi, et dans un intérêt de santé publique, que le Conseil d’Etat a ordonné le sursis à exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037188990&fastReqId=748332051&fastPos=1

ORGANISATIONS DES SOINS

Un guide pour les centres de santé : L’instruction n°DGOS/PF3/2018/160 du 27 juin 2018 relative aux centres de santé explicite, au travers d’un guide présent en annexe, les modalités de création, de fonctionnement et d’organisation de ces centres. Ces modalités résultent de l’ordonnance n°2018-7 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé[3] ainsi que du décret et de l’arrêté relatifs à ces même centres et pris en application de ladite ordonnance[4].

La présente instruction a donc pour objet de mettre à disposition des Agences Régionales de Santé (ci-après ARS), ainsi qu’à l’ensemble des acteurs concernés, un guide présentant les centres de santé à la lumière de ces textes. Ce guide détaille :

  • Les missions des centres de santé (missions obligatoires et missions optionnelles),
  • Les modalités de création de ces centres (création et gestion de ces structures),
  • Leurs modalités de fonctionnement,
  • Leur organisation,
  • Et enfin, le suivi des centres et de leurs antennes ainsi que le rôle de l’observatoire des centres de santé.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/07/cir_43743.pdf

Responsabilité au sein d’un GCS : Un Hôpital privé et un Centre Hospitalier (ci-après CH) ont créé un Groupement de Coopération Sanitaire de cardiologie interventionnelle qui réalise et gère pour leur compte, des équipements d’intérêt commun. Ce GCS est implanté dans les locaux du Centre Hospitalier.

Ainsi, dans le cas d’une intervention, pratiquée dans les locaux du CH par un médecin libéral au sein de l’hôpital privé, suivie d’une infection, à qui incombera la responsabilité ?

La Cour de cassation retient que « selon l’article L.1142-1, I du Code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultants d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ; qu’il en résulte que, même lorsqu’un GCS a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit de tels dommages ; qu’après avoir relevé que l’intervention chirurgicale, au décours de laquelle le patient avait contracté une infection nosocomiale, avait été pratiquée dans les locaux du CH, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la responsabilité de l’hôpital privé n’était pas engagée ».

En tout état de cause, il n’est donc pas nécessaire de rechercher si au terme de la convention constitutive du GCS, l’unité de cardiologie interventionnelle, où l’intervention du patient a eu lieu, ne devait pas être considérée, bien que située dans les locaux du CH, comme le service de chirurgie cardiaque de l’Hôpital privé. Pas plus qu’il convient de rechercher, de fait, si les soins dispensés ne devaient pas être regardés comme l’ayant été au sein de ce dernier établissement.

En conclusion, même si deux établissements ont créé un GCS, l’établissement dans lequel l’intervention a eu lieu sera responsable de plein droit. La responsabilité du GCS ou encore du second établissement partie au groupement, ici l’hôpital privé, ne doit alors pas être recherchée. L’intervention ayant eu lieu au sein du CH, sa responsabilité pourra être engagée pour l’infection nosocomiale contractée dans ses murs.

PROFESSIONS

Pratique avancée : les textes enfin publiés : Attendus pour le printemps dernier, les textes relatifs aux infirmiers en pratique avancée (ci-après IPA) ont été publiés au Journal Officiel du 19 juillet. Pour rappel, ce nouveau statut de l’infirmier a été instauré par l’article 119 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et élargit le champ de compétences des infirmiers.

Tout d’abord, le décret n°2018-629 du 18 juillet 2018 définit l’IPA comme « l’infirmier disposant de compétences élargies, par rapport à celles de l’infirmier diplômé d’Etat, validées par le diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée délivrée par les universités ». Il participe en outre à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin ; ainsi, il apporte son expertise et participe, en collaboration avec l’ensemble des professionnels concourant à la prise en charge du patient, à l’organisation des parcours entre les soins de premiers recours, les médecins spécialistes de premier ou deuxième recours et les établissements et services de santé ou médico-sociaux.

Le présent texte liste ensuite les domaines d’intervention ouverts à l’exercice de l’IPA :

  • Pathologies chroniques stabilisées[5], prévention et polypathologies courantes en soins primaires ;
  • Oncologie et hémato-oncologie ;
  • Maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale.

Pour ces domaines d’intervention, l’IPA peut notamment :

  • Conduire un entretien avec le patient qui lui est confié, effectuer une anamnèse de sa situation et procéder à son examen clinique,
  • Mais également conduire toute activité d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage ou encore effectuer des actes techniques ou demander les actes de suivi et de prévention,
  • Prescrire des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire, des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire et certains examens de biologie médicale.

De plus, le décret précise la contribution de l’IPA au sein d’une équipe et l’établissement d’un protocole d’organisation devant être signé par le ou les médecins et par le ou les IPA. Il revient au médecin, après concertation avec le ou les IPA, de déterminer les patients auxquels un suivi par un IPA sera proposé. Cette décision est prise après examen du dossier médical du patient et en référence aux compétences attestées par le diplôme d’Etat de l’IPA délivré par l’Université. Le patient devra être informé par le médecin des modalités de sa prise en charge par l’IPA.

Enfin, peuvent être autorisés à exercer en pratique avancée, les infirmiers qui :

  • Ont obtenu le diplôme d’Etat infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans la mention correspondant au domaine d’intervention,
  • Justifient de trois années minimum d’exercice en équivalent temps plein de la profession d’infirmier,
  • Sont enregistrés auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par un arrêté du ministre chargé de la santé.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037218115&dateTexte=&categorieLien=id

Ce décret est complété par l’arrêté du 18 juillet 2018 qui fixe les listes des actes techniques, de suivi et de prévention permettant l’exercice infirmier en pratique avancée en application de l’article R.4301-3 du Code de la santé publique.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=095AB1A824237DAC758AF6FAE343CC25.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000037218201&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037217981

L’accès à ce nouveau statut de la profession d’infirmier est conditionné par l’obtention d’un diplôme instauré par le décret n°2018-633 du 18 juillet 2018, statut visant à épauler les médecins et à améliorer la prise en charge du patient et notamment l’accès aux soins.

Le statut d’IPA résulte de l’obtention d’un diplôme d’Etat délivré par l’Université et reconnu au grade master puisque cette formation est structurée en quatre semestres validés par l’obtention de 120 crédits européens.

Ce diplôme devra préciser la mention acquise correspondant au domaine d’intervention de l’IPA.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A5421AB2E0645112BC8D37541ECFF861.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000037218444&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037217981

Enfin, un dernier arrêté du 18 juillet 2018 apporte des précisions quant au régime des études en vue du diplôme d’Etat d’IPA et détaille l’accès à la formation et l’organisation et le déroulement de cette dernière.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=095AB1A824237DAC758AF6FAE343CC25.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000037218463&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037217981

FONCTION PUBLIQUE

Dispositif d’astreintes : exclusion puis réparation : Dans les faits, le directeur d’un Centre Hospitalier a pris la décision d’exclure l’un des agents du système des astreintes mises en place dans cet établissement. Dès lors, dans le cadre de son exclusion de ce dispositif, un agent peut-il obtenir réparation du préjudice financier ?

Dans son arrêt du 26 juillet 2018[6], le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord les règles applicables en terme d’organisation des astreintes ainsi que les conditions de compensation ou d’indemnisation du service d’astreinte dans les établissements publics de santé.

Dès lors, et même si l’exercice d’astreinte ne saurait constituer un droit, le juge administratif retient qu’une erreur de droit est commise lorsqu’un agent est exclu de toute possibilité d’une indemnisation au titre du préjudice financier subi du fait des décisions fautives du Directeur du Centre Hospitalier en question. L’agent exclut illégalement du dispositif d’astreinte est alors en droit de prétendre à obtenir réparation de ce préjudice financier.

Cette décision du Conseil d’Etat prend alors le contrepied de la position des juges du fond qui avait accordé à l’agent réparation de son préjudice moral et non de son préjudice financier estimant qu’il ne pouvait prétendre à un avantage financier correspondant à des sujétions qu’il n’avait pas eu à subir[7]. L’exclusion illégale d’un agent du dispositif d’astreinte constitue donc une faute susceptible d’entraîner pour l’intéressé une réparation du préjudice financier subi.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037253968&fastReqId=716420349&fastPos=1

DROIT DES AUTORISATIONS

CEL et non-renouvellement d’autorisation : Un médecin exerçait son activité d’anesthésiste au sein d’une clinique en vertu d’un contrat d’exercice libéral. L’établissement de santé lui a alors notifié la cessation de leur collaboration suite à une décision de l’ARS de rejeter sa demande de renouvellement de l’autorisation d’activité de soins de chirurgie.

L’enjeu de la question est alors de savoir si le médecin peut obtenir réparation du préjudice subi du fait de la cessation de ce contrat ? Il estime en effet avoir été privé de ses moyens d’exercice par la faute de la clinique qui n’aurait pas respecté les objectifs du schéma d’organisation des soins (ci-après SROS) qui prévoyait la création d’un plateau technique unique avec mise en place d’un GCS avec d’autres établissements public et privé de santé.

Le contrat d’exercice libéral prévoit que « si des évènements extérieurs à la volonté des parties devraient avoir pour effet de suspendre l’activité totale ou partielle de la clinique ou du praticien, le présent contrat serait suspendu dans les mêmes conditions, sans indemnité de part et d’autre » et que « toute sujétion émanant des autorité de tutelle et notamment les décisions prises par les entités compétentes ayant pour effet le retrait ou le changement d’autorisations, ou les dispositions du SROS et/ou de ses annexes opposables imposant à la clinique une réorganisation ou des changements de structure, seront considérés comme des cas de force majeure ».

La cour d’appel de Dijon[8] retient alors qu’une faute ne peut être reprochée à la clinique, ayant déposé son dossier de demande de renouvellement de l’autorisation, dans l’exécution du contrat la lient au médecin.

En tout état de cause, ce dernier est mal fondé à soutenir que la non-obtention du renouvellement de l’autorisation d’exercice n’aurait pas le caractère d’un évènement de force majeure.

L’indemnité prévue contractuellement dans le CEL ne peut alors être due que dans l’hypothèse où l’une des parties voudrait mettre un terme aux relations contractuelles entrainant alors une résiliation du contrat et non sa caducité comme cela est le cas en l’espèce rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.

La réalisation des actes du médecin au sein de la clinique étant devenue impossible faute d’autorisation administrative, la convention est alors devenue caduque et l’établissement de santé n’est tenu :

  • à aucun préavis,
  • à aucune indemnisation du préjudice prétendument subi par le médecin.

[1] CAA Paris, 24 avril 2018, n°16PA03554 et 16PA03573

[2] CE, 12 juillet 2018, n°420656

[3] http://www.houdart.org/droit-sante-revue-mensuelle/

 

[4] http://www.houdart.org/actualites-droit-de-sante-revue-mensuelle-cabinet-houdart-associes/

 

[5] Liste fixée par arrêté :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037218197

 

[6] CE, 26 juillet 2018, n°410724

[7] Position de la cour administrative d’appel de Lyon s’inscrivant dans la continuité jurisprudentielle de l’arrêt CE, 5 juin 1991, n°75235

[8] CA Dijon, 7 juin 2018, n°15/01403