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Le Conseil d'Etat vient d'apporter un éclairage intéressant à plusieurs titres sur la gestion des personnels hospitaliers, dans un arrêt N° 339917 du 7 avril 2011, inédit au recueil Lebon.

Dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 6 août 1991, Mme A a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger pour exercer, à raison de 17 heures par mois, les fonctions de psychologue dans le secteur de psychiatrie auquel cet établissement est rattaché.

Mme A n’a soudainement plus reçu de rémunération à compter du mois d’octobre 2006 alors qu’elle soutient avoir continué de fournir les prestations prévues par son contrat de travail.

Elle a donc demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil le versement d’une provision au titre de ses préjudices financiers et des troubles dans ses conditions d’existence. Par une ordonnance du 24 novembre 2009, le juge des référés a condamné le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à verser à Mme A une provision de 6 500 euros. Puis, par une ordonnance du 5 mai 2010, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles a annulé la décision du premier juge et rejeté la demande de provision. L’intéressée s'est pourvue en cassation.

Se prononçant au fond, le Conseil d'Etat rappelle la primauté du contrat.

Sur le maintien du droit à rémunération

Il résulte du contrat d’engagement en date du 6 août 1991 que Mme A a été recrutée pour exercer les fonctions de psychologue dans un secteur de psychiatrie rattaché au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger. Elle indique sans être démentie que ses interventions ont eu lieu, depuis novembre 1991, au service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescence de l’hôpital Avicenne, qui appartient au même secteur de psychiatrie que le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger. La circonstance qu’elle exerce son activité dans un établissement relevant d’une personne morale distincte de celle du centre hospitalier avec lequel elle a contracté est sans influence sur son droit à rémunération, dès lors que ces activités s’exercent dans le cadre de son contrat d’engagement. Or Mme A établit la réalité du service fait pour la période du 1er novembre 2006 au 31 janvier 2009. Dès lors, et alors même que les relevés de consultation qu’elle fournit ne sont pas authentifiés par le médecin chef de secteur comme le prévoit l’article 3 de son contrat, sa rémunération pour cette période, selon les stipulations de son contrat d’engagement, constitue une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.


Pour échapper au paiement, l'hôpital aurait, à l'évidence, dû prouver l'absence de service fait, ce qui, au cas d'espèce, aurait nécessité une procédure de suivi particulièrement stricte entre l'établissement employeur et l'hôpital bénéficiaire. En effet, les activités itinérantes fournissent de nombreuses occasions d'échapper aux obligations de service, voire de développer des activités privées pendant le temps de travail public…

Si des manquements avaient alors été observés, il aurait fallu les recenser clairement et prendre les dispositions qui s'imposaient, notamment sur le plan disciplinaire. A l'évidence, rien de tel ne semblait reproché à la requérante ou n'a pu être prouvé. La preuve, la preuve ! C'est trop souvent ce qui manque dans les dossiers de personnel !


Sur le droit à avancement d'échelon.

En vertu de l’article 3 de son contrat de travail, Mme A bénéficiait d’une rémunération calculée par référence au traitement afférent au 2ème échelon de l’emploi permanent correspondant du secteur public. En jugeant que Mme A ne tenait pas de son contrat un droit à l’avancement, alors que les stipulations de l’article 4 de ce contrat lui ouvraient droit au bénéfice d’un avancement d’échelon calculé par référence aux durées moyennes d’ancienneté prévues pour l’emploi de titulaire correspondant, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles a entaché son appréciation de dénaturation. Mme A a donc droit à un avancement d’échelon calculé dans les conditions prévues à l’article 4 de son contrat de travail, par référence aux durées moyennes d’ancienneté prévues pour l’emploi de titulaire correspondant. Comme il est constant que cet avancement ne lui a pas été accordé, le supplément de rémunération qui en résulte constitue également une obligation non sérieusement contestable.

Eh oui, le contrat, rien que le contrat, mais tout le contrat !