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L’article 25 opère notamment une refonte de l’article L.1111-14, en créant un dossier médical partagé (DMP). Le projet de loi présenté aux sénateurs reprend l’esprit du projet présenté aux députés, avec un renforcement salutaire de certains principes de sécurité des données.

 1/ RAPPEL DES DISPOSITIONS

 Le projet de loi envisage la création d’un DMP sous la responsabilité de la CNAMTS. Il s’agit d’une faculté laissée au patient qui est libre de consentir ou non à la création d’un DMP.

 L’ensemble des professionnels intervenant dans le parcours de santé du patient est tenu de reporter dans le DMP « un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour ». En l’état de la rédaction, le patient ne peut pas s’opposer à ce qu’un élément soit porté au DMP. Il peut en revanche rendre certaines informations inaccessibles.

 Le médecin généraliste devient un acteur central du parcours de soins et doit réaliser « au moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de Santé ».

 Dans le projet présenté aux sénateurs, le patient dispose dorénavant d’un accès au contenu de son DMP (non prévu dans les premiers projets), à la liste des professionnels qui peuvent y avoir accès, et aux traces d’accès à son dossier.

 

2/ ANALYSE

 Si le patient dispose dorénavant d’un accès à son dossier, ce qui est salutaire, il n’en demeure pas moins que le DMP constitue un outil au service des professionnels. En effet, une fois créé, les professionnels doivent obligatoirement reporter au dossier les éléments médicaux dont ils disposent et le patient ne peut s’y opposer sauf dans les cas prévus à l’article 38 de la loi CNIL. Il serait à ce titre pertinent de rappeler directement dans la loi, par souci de compréhension, les principes fondamentaux posés par la loi CNIL : droit de rectification, droit d’opposition à l’inscription de certaines données pour motifs légitimes, d’autant plus que le projet de loi prévoit de simplifier par ordonnance la législation en matière de traitement des données personnelles de santé.

 De ce fait, le médecin généraliste devient le « coordinateur » du DMP et doit permettre un suivi de la prise en charge. A notre sens, le projet de loi présente ici une incohérence. En effet, il est expressément convenu que « la responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l’ignorance d’une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs ». Cela semblerait viser le droit à opposition du patient. Toutefois, il est prévu au futur article L.1111-16 CSP que « le médecin traitant mentionné à l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale dispose d’un droit d’accès au dossier médical partagé lui permettant d’accéder, par dérogation au dernier alinéa de l’article L.1111-15 du présent code, à l’ensemble des informations contenues dans ce dossier ». En conséquence, le pouvoir reconnu au patient de rendre certaines données inaccessibles n’apparaît pas opposable au médecin généraliste. L’ensemble des informations est donc susceptible d’être portées à sa connaissance. La clause limitative de responsabilité s’en trouve dénuée de portée, sauf à ce qu’un professionnel du parcours de soins n’ait pas complété le DMP lors d’une prise en charge.

 Egalement, si le médecin généraliste est susceptible d’engager sa responsabilité vis à vis de ses confrères (eu égard au contenu de la synthèse), il en est de même vis à vis du patient. En effet, quid de sa responsabilité s’il porte à la connaissance de ses confrères, via la synthèse annuelle, des informations que le patient souhaitait garder secrètes ?

 

3/ PRECONISATIONS – PROPOSITION DE REDACTION

 – Il est proposé de préciser les droits du patient sur les données du DMP, en parfaite concordance avec les dispositions de la loi CNIL (notamment articles 8, 38 et 40). Rappeler notamment que le patient dispose d’un droit d’opposition pour motif légitime serait bienvenu.

 – Il est également proposé de revoir les dispositions relatives aux missions du médecin généraliste, de manière à définir avec précision ses obligations et partant, le régime de responsabilité dont il relève. D’une part, la synthèse prévue au DMP ne saurait se substituer aux informations qu’il contient. De ce fait, chaque professionnel doit rechercher dans le dossier les informations utiles à la prise en charge du patient. La synthèse ne devrait avoir vocation qu’à informer l’ensemble des professionnels sur les pathologies du patient au cours de l’année afin d’aiguiller les professionnels dans sa recherche d’informations au sein du dossier. Cet effort de clarté viendrait encadrer l’intervention du médecin généraliste, permettant de définir le champ de sa responsabilité. Une précision sur l’objectif de la synthèse devrait être prévue au projet de loi. La question de la rémunération de la synthèse réalisée par un médecin généraliste doit également être abordée.

 –  Il convient de même de clarifier le principe de non accès aux données du DMP reconnu au patient et au droit d’accès du médecin généraliste pour éviter qu’il ne lève le secret absolu souhaité par le patient sur certaines données.

 

Proposition de rédaction :

 

NB : Il n’est présenté que les dispositions dont il est envisagé une modification

 

 

Texte adopté par l’Assemblée Nationale

 

 

Proposition de modification

 

 

6° L’article L. 1111-15 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1111-15. – Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, reporte dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. À l’occasion du séjour d’une personne prise en charge, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent dans le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour. Le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale verse périodiquement, et au moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé. La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l’ignorance d’une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs.

 

 

 

 

« Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme dont relève chaque bénéficiaire de l’assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé. 

 

« Le dossier médical partagé comporte également des volets relatifs au don d’organes ou de tissus, aux directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6.

 

« Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé. » ;

 

 

6° L’article L. 1111-15 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1111-15. – Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, reporte dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. À l’occasion du séjour d’une personne prise en charge, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent dans le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour.

 

Le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale verse périodiquement, et au moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé. Cette synthèse a vocation à retracer le parcours de soins du patient sur l’année. Elle ne saurait servir de base à la prise en charge du patient par un professionnel intervenant dans le parcours de soins. Chaque professionnel est tenu de rechercher au sein du dossier médical partagé les éléments de nature à éclairer les modalités de la prise en charge.

 

« Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme dont relève chaque bénéficiaire de l’assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé.

 

 « Le dossier médical partagé comporte également des volets relatifs au don d’organes ou de tissus, aux directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6.

 

 

«La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Ces informations sont alors rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé. » ;