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GCS ET OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS LÉGISLATIVES

 

A ce jour, aucune obligation de service public ne pèse directement sur les groupements de coopération sanitaire « établissements de santé ». Le projet d’article 27bis ne prévoit rien en la matière.

 Dès lors que la loi de santé entend réintroduire le service public, il est nécessaire d’étendre les obligations du service public à l’ensemble des groupements autorisés à gérer une activité de soins dont l’un des membres assure le service public.

 Certains groupement connaissent en effet des difficultés, en l’absence de cadre législatif, à imposer de telles obligations à leurs membres ce qui est susceptible de fragiliser la poursuite, au sein d’un groupement, des missions des établissements assurant le service public.

 

Par ailleurs, le principe d’égalité impose que la constitution d’un groupement soit neutre financièrement pour les usagers du service public et l’assurance maladie. Dès lors, les tarifs pratiqués par les professionnels médicaux et non médicaux exerçant à titre libéral sur les assurés sociaux doivent respecter les dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et de leurs textes d’application.

 

Par contre, rien ne doit interdire à ces groupements et aux professionnels qui y exercent de fixer librement les tarifs opposables à la patientèle ne relevant pas d’un régime de protection sociale obligatoire.

 

Propositions de modifications du code de la santé publique

 

Il est inséré après l’article L. 6133-7 un article L. 6133-7bis ainsi rédigé :

 « Lorsqu’un groupement de coopération sanitaire gestionnaire d’une autorisation d’activité de soins comporte un établissement de santé assurant le service public visé à l’article XX du présent code, le groupement est soumis aux obligations du service public définies à l’article XXX.

 

L’article L. 6133-8 est complété comme il suit :

 

Lorsque le groupement est soumis aux obligations de service public, les actes médicaux et consultations, mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 6133-2, lorsqu’ils sont assurés par un professionnel médical exerçant à titre libéral au sein du groupement, sont rémunérés par le groupement sur la base des dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et de leurs textes d’application.

 Le groupement et les professionnels médicaux libéraux fixent librement, chacun pour la part qui lui incombe, les tarifs des consultations et actes médicaux applicables aux patients et consultants ne relevant pas d’un régime de protection sociale obligatoire ».