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Le projet de loi annonce des « mesures de simplification » qui seront prises par ordonnances dans des délais de douze à vingt-quatre mois, suivant la promulgation de la loi. 

 Parmi les mesures annoncées, une ordonnance devrait intervenir pour notamment faciliter la coopération entre pharmacie à usage intérieur (PUI) :

 Extrait article 51

 « I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures d’amélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à :

[…]

2° Simplifier et à harmoniser le régime des autorisations des pharmacies à usage intérieur, mentionnées à l’article L. 5126-1 du code de la santé publique, tout en facilitant la coopération entre celles-ci ou, pour le recours aux pharmacies à usage intérieur, entre structures chargées de la lutte contre l’incendie ;

[…] »

 Or, des évolutions législatives sont particulièrement attendues en la matière compte-tenu des dispositions actuellement en vigueur qui freinent et souvent bloquent des projets de coopération d’envergure.

 On citera en exemple plusieurs projets de regroupement sur un site unique d’activités de soins de Centre Hospitaliers Universitaires (CHU) et de Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) : Angers, Montpellier, Nantes, Caen…etc.

 Concrètement ces projets consistent à mutualiser des lits dans des locaux communs – généralement ceux de l’un des partenaires – tout en conservant des filières de prise en charge distinctes. Chaque établissement conserve ainsi l’exploitation de son activité.

 Le bon sens supposerait que les deux établissements puissent recourir à la PUI de l’établissement accueillant la ou les activités communes. Une seule source d’approvisionnement apparait d’autant plus pertinente qu’elle facilite l’organisation des activités et donc la prise en charge des patients, permet des économies et garantie la sécurité dans la dispensation des médicaments.

 Pourtant, les dispositions en vigueur interdisent un tel dispositif.

 De même, des établissements de santé publics ou privés ont initié des projets encore plus intégratifs d’exploitation commune d’activités de soins.

 Dans cette perspective, la voie du GCS érigé en établissement de santé constitue aujourd’hui la seule solution permettant l’exploitation d’activité de soins en commun (par exemple : constitution d’un GCS pour mutualiser la cardiologie interventionnelle ou encore la chirurgie carcinologique).

 Dans ce schéma se pose systématiquement la question de la PUI : le GCS érigé en établissement de santé doit-il disposer de sa propre PUI ou peut-on recourir à la PUI de l’un des membres ? Cette deuxième solution serait bien plus simple et moins coûteuse.

 Mais là encore, les textes sont bloquants.

 L’article L. 5126-1 du code de la santé publique dispose en effet :

 « L’activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l’usage particulier des  malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées […] ». 

 Certes des dérogations sont prévues mais en dehors du cas des établissements de santé délivrant des soins à domicile, elles sont très limitées :

 – la PUI d’un établissement peut ainsi dispenser des gaz médicaux dans le cadre de GCS de moyens dont l’établissement est membre et ayant pour objet la gestion de blocs opératoires (Articles R. 5126-111 et R. 5126-112 du code de la santé publique)

  – le Directeur Général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut à titre exceptionnel autoriser une PUI à distribuer des produits, substances ou médicaments faisant l’objet de recherches biomédicales à d’autres PUI d’établissement de santé où la recherche est réalisée (article L. 5126-1 du code de la santé publique alinéa 3).

  – En l’absence d’autre source d’approvisionnement pour un médicament ou un produit déterminé, le Directeur Général de l’ARS peut autoriser, pour une durée limitée, un établissement public de santé  ou un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs missions public à approvisionner d’autres pharmacies à usage intérieur (article L. 5126-1 du code de la santé publique alinéa 1). 

 – Sur autorisation du Directeur Général de l’ARS  délivrée pour une durée déterminée après avis de l’inspection compétente et au vu d’une convention qui fixe les engagements des parties contractantes (article L. 5126-3 du code de la santé publique), il est également possible que :

      *  la PUI d’un établissement assure tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d’un autre établissement (article L. 5126-2 du code de la santé publique alinéa 7),

      *  la PUI d’un établissement de santé délivre à d’autres établissements des préparations magistrales, des préparations hospitalières ainsi que des spécialités pharmaceutiques reconstituées.

 

Ces dérogations ne couvrent que des cas très particuliers.

 A ce jour, il est donc impossible que la PUI d’un établissement approvisionne en médicaments et dispositifs médicaux un autre établissement avec lequel il entend pourtant instituer une coopération. 

 Une réponse législative simple pourrait parfaitement être intégrée dans le projet de loi.

 

PROPOSITION DE REDACTION

 

Nous préconisions d’introduire une dérogation légale autorisant la PUI d’un établissement à approvisionner un autre établissement disposant de sa propre PUI pour répondre à l’ensemble de ses besoins.

 Plus particulièrement, il s’agirait d’ajouter à l’article L. 5126-2 du code de la santé publique deux dérogations supplémentaires qui pourraient être formulées ainsi :

 « Un établissement de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments et/ou dispositifs médicaux un autre établissement de santé avec lequel il partage un plateau technique ou des locaux sous réserve que ce dernier dispose également d’une pharmacie à usage intérieur. »  

 « Un établissement de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur peut approvisionner et délivrer des médicaments et/ou dispositifs médicaux auprès d’un autre établissement de santé géré  par un groupement de coopération sanitaire dont il est membre et ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur. »

 Les conditions de ces dérogations seraient ainsi parfaitement encadrées (projets de mutualisation de lits, GCS établissement de santé) de manière à clarifier le régime de responsabilité et surtout à ne pas concurrencer les officines de ville.