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La loi n°2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a été publiée au Journal officiel du 17 février dernier.

 

Parmi les nombreuses dispositions de cette loi : l’habilitation du Gouvernement à réformer, dans les douze prochains mois, le droit des obligations (droit des contrats, régime général des obligations et droit de la preuve), rien que ça ! (article 8 de la loi[i]).

 

Le Sénat s’y était opposé estimant qu’il s’agit « de dispositions fondamentales du code civil, qui se trouvent à la source de nombres d’autres droits »[ii], de telles modifications devant être soumises à l’examen du Parlement. Plus de 60 sénateurs ont saisi le Conseil, en application de l’article 61, alinéa 2 de la Constitution, de la constitutionnalité de cet article 8. Les neuf sages ont jugé cette habilitation conforme à la Constitution[iii], après avoir vérifié qu’elle était précisément définie dans son domaine et dans ses finalités.

 

Pour le gouvernement « Il s’agit de consacrer dans le code civil des solutions dégagées depuis plusieurs années par la jurisprudence. Cela permettra également de répondre à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi, de renforcer la prévisibilité du droit et la sécurité juridique, tout en contribuant au rayonnement et à l’attractivité du système juridique français. »[iv]

 

Attendons-nous tout de même à un petit tsunami sur le Livre III du Code civil puisque l’avant-projet de réforme prévoit notamment :

–        la disparition de la cause et la consécration de la notion de contenu du contrat,

–        la sanction de l’abus de faiblesse,

–        l’interdiction, sur le terrain du droit commun, des clauses abusives,

–        la reconnaissance d’un devoir général d’information,

–        la limitation et l’encadrement du pouvoir de fixation unilatérale du prix et l’attribution au juge, dans ce contexte, d’un pouvoir de révision du prix,

–        la consécration d’une obligation de renégociation conventionnelle pour imprévision avec, ici aussi, un pouvoir pour le juge de procéder à l’adaptation du contrat,

–        l’encadrement de la résiliation unilatérale,

–        la réfaction du contrat en cas d’exécution imparfaite (par voie de réduction proportionnelle du prix),

–        la limitation de l’exécution en nature en cas de coût manifestement déraisonnable,

–        les restitutions,

–        l’absence d’effet rétroactif de la réalisation de la condition,

–        l’évolution de la conception de la solidarité,

–        la cession de dettes…[v]

 

Prochaine étape : le texte de l’Ordonnance, puis, en principe, le Livre III du code civil 2016 réformé…



[i] « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil, afin de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme et, à cette fin :

1° Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, d’offre et d’acceptation de contrat, notamment s’agissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence ;

2° Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d’information et la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d’une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l’autre ;
3° Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions, en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat ;

4° Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat ;

5° Clarifier les dispositions relatives à l’interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d’adhésion ;

6° Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l’égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d’adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ;
7° Clarifier les règles relatives à la durée du contrat ;

8° Regrouper les règles applicables à l’inexécution du contrat et introduire la possibilité d’une résolution unilatérale par notification ;

9° Moderniser les règles applicables à la gestion d’affaires et au paiement de l’indu et consacrer la notion d’enrichissement sans cause ;

10° Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de l’obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d’extinction de l’obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion ;

11° Regrouper l’ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d’obligation ; consacrer, dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas d’anéantissement du contrat ;

12° Clarifier et simplifier l’ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer d’abord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l’autorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à l’admission de la preuve ; préciser, ensuite, les conditions d’admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ; détailler, enfin, les régimes applicables aux différents modes de preuve ;

13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12°. »

[iii] Cons. const., 12 févr. 2015, n° 2015-710 DC.

[v] « Droit des contrats : l’heure de la réforme » Etude par Nicolas Molfessis, la Semaine Juridique, Edition Générale n° 7, 16 Février 2015, doctr. 199.