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Depuis le début de l’année 2015, de nombreux établissements publics de santé nous ont fait part de leur crainte de ne plus pouvoir accorder des autorisations d’occupation temporaire sur leur domaine public à des structures de coopération dont ils étaient membres, à des professionnels de santé ou à des associations oeuvrant notamment dans la prise en charge des insuffisants rénaux.

Cela faisait suite à la publication de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 dont l’article 34, qui nous semblait pourtant clair, prohibe le recours à toute forme de marchés complexes destinés à répondre aux besoins spécifiques notamment de l’Etat, des établissements publics de santé et des groupements de coopération de droit public constitués dans le domaine sanitaire (GIP, GCS).

Alors qu’une lecture attentive de la disposition permettait de comprendre aisément qu’elle ne visait aucunement les “simples” occupations du domaine public “qui n’impliquent pas d’opérations de réalisation, de modification ou de rénovation d’ouvrages, d’équipements ou biens immatériels spécifiés par l’autorité publique”, des messages alarmistes soutenus par des inteprétations difusées par des sachants auto-proclamés jetaient le trouble dans les esprits non seulement des gestionnaires de nombreux établissements mais également de quelques représentants des services de l’Etat  pourtant supposés avoir à leur disposition les bonnes analyses.

C’est ainsi que nous avons été amenés à réagir, il y a déjà plusieurs semaines, dans un précédent billet afin de tenter de calmer le jeu.

Bien longtemps après nous, la DAJ du ministère des finances dont le silence nous désepérait (…autant que celui du ministère de la santé), vient enfin de publier une fiche dans laquelle elle explicite la portée de cet article 34 et valide notre analyse : les établissements publics de santé peuvent continuer à accorder librement des AOT sur leur domaine public dès lors que ces AOT ne répondent pas à la définition d’un marché public.

Une réaction plus rapide aurait évité, au-delà d’une déperdition d’énergie bien inutile, le retard de nombreux projets indispensables à la satisfaction des besoins de la population.Elle aurait également eu pour vertu, ce qui n’est pas la moindre, d’éviter la diffusion d’exégèses aussi indigentes que hâtives… et pernicieuses.

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/textes/autres-textes/article-34-loi-2014-1653.pdf