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Il aura fallu plus de neuf mois aux services du ministère de la santé (DGOS) et du ministère des finances (Budget) pour clarifier de concert, à l’intention des établissements publics de santé, la portée de l’article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques.

L’instruction interministérielle n°DGOS/PF1/DB/2015/246 du 24 juillet 2015, qui vient d’être publiée sur le site circulaire.gouv.fr, confirme en tous points les analyses qui nous avions pour notre part diffusées il y a déjà plusieurs semaines sur notre blog : L’article 34 sus-visé n’interdit que les BEH, BEA, AOT, PPP qui correspondent à la définition d’un marché public, c’est-à-dire un contrat qui permet à la personne publique de se procurer, contre paiement d’un prix, des biens ou des services répondant à des besoins qu’elle a définis elle-même. Les autres contrats ne sont pas affectés par la disposition.

Le seul véritable intérêt de cette instruction tardive réside dans l’information selon laquelle “un décret en Conseil d’Etat au cours de l’année 2015″ précisera la procédure selon laquelle l’Etat pourra conclure des PPP, dans leur forme sectorielle ou non, au nom et pour le compte des établissements publics de santé …qui sont ainsi, plus que jamais et définitivement, des établissements publics de l’Etat.