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Au journal officiel de ce jour, paraissent deux textes précisant le fonctionnement des centres de santé

– Décret n° 2010-895 du 30 juillet 2010 relatif aux centres de santé

– Arrêté du 30 juillet 2010 relatif au projet de santé et au règlement intérieur des centres de santé mentionnés aux articles D. 6323-1 et D. 6323-9 du code de la santé publique
Conditions techniques de fonctionnement
Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d’actes de prévention, d’investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou dentaires. Ils peuvent assurer un ou plusieurs de ces types de soins et participer à des actions de formation et de recherche.
Leurs activités peuvent être réparties sur plusieurs sites ou antennes assurant tout ou partie de leurs missions.
Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu’il est défini à l’article L. 6111-1, lorsque leur état le requiert pour les professionnels médicaux et sur prescription médicale pour les autres professionnels de santé.

Les soins dispensés dans les centres de santé permettent le retour immédiat du patient à son domicile sans qu’il soit nécessaire d’assurer une surveillance au centre de santé ou après le retour au domicile. Les centres de santé ne pratiquent pas l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoires assurées par les structures de soins alternatives à l’hospitalisation mentionnées à l’article D. 6124-301.

Modalités d’accueil
Les centres de santé mettent en place des conditions d’accueil avec et sans rendez-vous. Les jours et heures d’ouverture, de permanence et de consultation, les tarifs pratiqués, le dispositif d’orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichés de façon apparente à l’intérieur et à l’extérieur des centres de santé.
Dossier patient
Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l’ensemble des informations de santé nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le respect de la confidentialité et des règles déontologiques propres aux professionnels de santé concernés.
Le dossier comporte l’identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.
Informations de santé
Les centres de santé sont responsables de la conservation et de la confidentialité des informations de santé à caractère personnel constituées en leur sein.
Normes de fonctionnement
Les centres de santé disposent de locaux et d’installations matérielles permettant d’assurer aux patients des conditions d’accessibilité, de sécurité et d’hygiène conformes aux normes en vigueur.

Les locaux, les installations matérielles, l’organisation des soins, l’expérience et la qualification du personnel des centres de santé permettent d’assurer la sécurité des patients et la qualité des soins.

Projet de santé

Le contenu et les conditions d’élaboration des projets de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le projet de santé mentionné à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique précise notamment les éléments suivants :
1° Les coordonnées du centre de santé et ses principales caractéristiques ;
2° Le nom du centre, son adresse postale et celle de son siège social, ses numéros de téléphone et de télécopie, son numéro SIREN, sa localisation et, le cas échéant, celle des différents sites le composant, le nom de son responsable administratif, le nom et le statut de son organisme gestionnaire ainsi que le nom du responsable de cet organisme ;
3° La liste des professionnels exerçant au sein du centre, les diplômes ou équivalences dont ils sont détenteurs ainsi que les effectifs en équivalents temps plein ;
4° Les jours et heures d’ouverture et de fermeture du centre de santé ;
5° Les activités assurées en son sein et le temps proposé au public pour chaque activité. Le cas échéant, il précise les activités éventuellement hébergées sur le site du centre de santé ;
6° Les objectifs et l’organisation du centre de santé au regard notamment des populations et des pathologies prises en charge, des problématiques de santé du territoire, des professionnels concernés, des modalités de la continuité des soins, de la coordination des soins et, le cas échéant, de la participation des médecins du centre à la permanence des soins. Il tient compte en particulier de l’accès aux soins des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge ;
7° Les modalités d’accès aux données médicales des patients ;
8° Le dispositif d’évaluation de la qualité des soins ;
9° Les coopérations nouées avec des structures ou professionnels participant à la prise en charge des patients ;

En cas de projet de santé modificatif, le nouveau projet précise la nature de la modification ayant conduit à une nouvelle rédaction, notamment si cette modification porte sur l’activité du centre, son implantation ou son changement de gestionnaire. La date de la modification est également précisée.

Le projet de santé est arrêté par le gestionnaire du centre de santé qui associe l’ensemble des professionnels du centre et le porte à la connaissance du directeur général de l’agence régionale de santé, lors de l’ouverture du centre et lorsqu’il fait l’objet de modifications portant notamment sur son activité, son implantation ou son gestionnaire. Le directeur général de l’agence régionale de santé en accuse réception.
Règlement intérieur
Les centres de santé établissent un règlement intérieur dont le contenu et les conditions d’élaboration sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le règlement intérieur du centre de santé prévu à l’article D. 6323-9 du code de la santé publique précise notamment les éléments suivants :
1° Les principes généraux de l’organisation fonctionnelle du centre de santé ;
2° Les règles d’hygiène et de prévention du risque infectieux ;
3° Les modalités de gestion des dossiers des patients ;
4° Les modalités de conservation et de gestion des médicaments et des dispositifs médicaux stériles et non stériles ;
5° Les modalités d’élimination des déchets d’activités de soins à risque infectieux ;
6° Les modalités de gestion des risques.
Le règlement intérieur est arrêté par le gestionnaire du centre de santé qui le porte à la connaissance du directeur général de l’agence régionale de santé lors de l’ouverture du centre et lorsqu’il fait l’objet de modifications. Le directeur général de l’agence régionale de santé en accuse réception.
Dysfonctionnements
Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé constate que les conditions de fonctionnement du centre de santé ne permettent pas d’assurer la qualité et la sécurité des soins, il le notifie par courrier au gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire connaître, dans les quinze jours suivant la date de réception, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.

En cas d’absence de réponse ou de réponse insuffisante dans ce délai, il enjoint le gestionnaire du centre de santé de prendre toutes dispositions nécessaires à la cessation des manquements dans un délai déterminé. Il en constate l’exécution.
Dispositions transitoires
Les centres de santé agréés à la date d’entrée en vigueur du décret disposent, à compter de cette date, d’un délai de six mois pour élaborer le projet de santé prévu à l’article D. 6323-1 du code de la santé publique et d’un délai d’un an pour se conformer aux dispositions prévues aux articles D. 6323-2 à D. 6323-9 du même code.