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Décidément, les établissements de santé, publics et privés, n’ont pas de chance avec leurs QPC !

Le Conseil d’État (CE, N° 339082, 25 juin 2010, Publié au recueil Lebon) vient de rejeter la demande présentée par la CLINIQUE AMBROISE PARE de Nancy qui soutenait que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, méconnaissent le principe constitutionnel de personnalité des peines qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Il considère en effet que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la CLINIQUE AMBROISE PARE n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère :
« Considérant qu’il résulte des dispositions, que les établissements de santé qui adhèrent au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations , conjointement proposé par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation et par l’assurance maladie, bénéficient du remboursement intégral des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations qui sont pris en charge par l’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation ; que le troisième alinéa de cet article prévoit que ce remboursement peut être réduit lorsque l’établissement adhérent ne respecte pas les obligations prévues au contrat, en tenant compte des manquements constatés et dans la limite de 30 % du montant du remboursement intégral de ces mêmes spécialités pharmaceutiques, produits et prestations ; qu’enfin, en l’absence d’adhésion de l’établissement à ce contrat, le remboursement des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations n’est effectué qu’à hauteur de 70 % de leur remboursement intégral ;
Considérant que les établissements de santé qui décident d’adhérer au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations prévu à l’article L. 162-22-7 de ce code prennent de ce fait l’engagement personnel de respecter les obligations qu’il prévoit ; qu’en toute hypothèse, les dispositions de cet article L. 162-22-7 n’impliquent pas, par elles-mêmes, que les contrats de bon usage établis sur leur fondement comportent des engagements dont les établissements de santé ne pourraient garantir eux-mêmes le respect ; que les sanctions pécuniaires attachées à l’inexécution totale ou partielle des obligations prévues par ces contrats ne peuvent, dès lors, être sérieusement regardées comme méconnaissant le principe constitutionnel de personnalité des peines”.