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Décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires

Composition et fonctionnement

Dans chaque département, un comité de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l’aide médicale urgente, à l’organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population dans le respect du cahier des charges régional défini à l’article R. 6315-6 du CSP.

Il s’assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l’aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires.

Le comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant, est composé :
1° De représentants des collectivités territoriales :
a) Un conseiller général désigné par le conseil général ;
b) Deux maires désignés par l’association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
2° Des partenaires de l’aide médicale urgente :
a) Un médecin responsable de service d’aide médicale urgente et un médecin responsable de structure mobile d’urgence et de réanimation dans le département ;
b) Un directeur d’établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d’urgence ;
c) Le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours ou son représentant ;
d) Le directeur départemental du service d’incendie et de secours ou son représentant ;
e) Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours ;
f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d’incendie et de secours ;

3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu’ils représentent :
a) Un médecin représentant le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
b) Quatre représentants de l’union régionale des professionnels de santé représentant les médecins ;
c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française ;
d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;
e) Un médecin proposé par l’organisation la plus représentative au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d’urgence des établissements privés de santé, lorsqu’elles existent dans le département ;
f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu’elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan départemental ;
g) Un représentant de l’organisation la plus représentative de l’hospitalisation publique ;

h) Un représentant de chacune des deux organisations d’hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur d’établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
i) Un représentant de chacune des quatre organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
j) Un représentant de l’association départementale de transports sanitaires d’urgence la plus représentative au plan départemental ;
k) Un représentant du conseil régional de l’ordre des pharmaciens ou, dans les départements d’outre-mer, la délégation locale de l’ordre des pharmaciens ;
l) Un représentant de l’union régionale des professionnels de santé représentant les pharmaciens d’officine ;
m) Un représentant de l’organisation de pharmaciens d’officine la plus représentative au plan national ;
n) Un représentant du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
o) Un représentant de l’union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes ;
4° Un représentant des associations d’usagers.

Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l’agence régionale de santé et du préfet.

Le directeur général de l’agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.

Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de leur mandat électif.
Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans.

Le secrétariat du comité est assuré par l’agence régionale de santé. Le comité établit son règlement intérieur.

Le comité constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires.

Il est réuni au moins une fois par an par ses présidents ou à la demande d’au moins la moitié de ses membres.

Sous-comité médical

Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l’article R. 6313-1-1 du CSP, coprésidé par le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est réuni à l’initiative de ces derniers ou à la demande d’au moins la moitié de ses membres, et au moins une fois par an. Le directeur général de l’agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
Il évalue chaque année l’organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu’il juge souhaitables dans le cadre du cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé.

Sous-comité des transports sanitaires

Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du comité départemental suivants :
1° Le médecin responsable du service d’aide médicale urgente ;
2° Le directeur départemental du service d’incendie et de secours ;
3° Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours ;
4° L’officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d’incendie et de secours ;
5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l’article R. 6313-1-1 ;
6° Le directeur d’un établissement public de santé assurant des transports sanitaires ;
7° Le directeur d’établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
8° Le représentant de l’association départementale des transports sanitaires d’urgence la plus représentative au plan départemental ;
9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
b) Un médecin d’exercice libéral.

Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s’adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé et le préfet du département.

Le directeur général de l’agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.

Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le directeur général de l’agence régionale de santé de l’agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l’article L. 6312-2.

Cet avis est donné après rapport du médecin désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé et au vu du dossier et des observations de l’intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent sa saisine par le directeur général de l’agence régionale de santé. Passé ce délai, cet avis est réputé donné.

Le sous-comité peut être saisi par un de ses présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires.

En cas d’urgence, le directeur général de l’agence régionale de santé peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d’agrément.

Avant de se prononcer définitivement, il saisit sans délai le sous-comité pour avis. Dans ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 6313-6 est ramené à un mois. Passé ce délai, l’avis est réputé rendu.

Dispositions propres à Paris et à certains départements

Dans la composition du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans la composition des sous-comités, le directeur départemental du service d’incendie et de secours est remplacé par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours par le médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, l’officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, par l’officier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant désigné par le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

A Paris, les représentants des collectivités territoriales sont quatre conseillers de Paris désignés par leur conseil. Le comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est coprésidé par le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant et par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de celui-ci.

A Marseille, l’officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations est le commandant du bataillon des marins-pompiers.

Dispositions transitoires.

Jusqu’à l’installation des unions régionales des professionnels de santé :
1° Les professionnels de santé mentionnés au b du 3° de l’article R. 6313-1-1 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction sont remplacés par un médecin représentant l’union régionale des médecins exerçant à titre libéral et un médecin d’exercice libéral pour chacune des organisations représentatives au niveau national désigné sur proposition des instances localement compétentes ;
2° Le professionnel de santé mentionné au l du 3° du même article est remplacé par un pharmacien d’officine désigné par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens ;
3° Le professionnel de santé mentionné au o du 3° du même article est remplacé par un chirurgien-dentiste désigné par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Le premier alinéa de l’article R. 6313-1 et le second alinéa de l’article R. 6313-4 du code de la santé publique, dans leur nouvelle rédaction, entrent en vigueur en même temps que le décret du 13 juillet 2010 susvisé.