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Dans un arrêt du 12 décembre 2014 (n°355052), le Conseil d’Etat apporte une précision sur la condition d’anormalité prévue au point II de l’article L.1142-1 du code de santé publique :

« Considérant que la condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.

Considérant que, lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu’ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage ». 

Ainsi, l’anormalité ne s’apprécie plus seulement au regard de la gravité des conséquences de la réalisation d’un acte médical sur le patient, mais également au regard de la faible probabilité du dommage alors même que les conséquences ne sauraient être qualifiées de graves.