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La Fédération de l’hospitalisation privée – médecine, chirurgie, obstétrique qui contestait  la procédure relative au transfert ou à la cession d’autorisations entre établissements publics de santé faisant partie d’une communauté hospitalière de territoire avait demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, le décret n° 2010-438 du 30 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux communautés hospitalières de territoire, d’autre part, la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre ce décret.

Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 24 septembre 2012 N° 344056, inédit au Lebon, vient de rejeter la requête de la FHP :    

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 6132-1 du code de la santé publique, dans la rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : " Des établissements publics de santé peuvent conclure une convention de communauté hospitalière de territoire afin de mettre en oeuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines fonctions et activités grâce à des délégations ou transferts de compétences entre les établissements et grâce à la télémédecine " ; que, selon l’article L. 6132-4 de ce code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Lorsque les activités de soins ou les équipements matériels lourds dont la convention de communauté hospitalière de territoire prévoit le transfert ou la cession entre les établissements partenaires sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1, l’autorisation est modifiée, en ce qui concerne le lieu, ou confirmée, en ce qui concerne le nouveau titulaire, par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon une procédure simplifiée fixée par voie réglementaire " ;

2. Considérant que pour l’application des dispositions citées ci-dessus du code de la santé publique, le décret attaqué du 30 avril 2010 a notamment inséré dans le code de la santé publique l’article R. 6132-28, dont le II dispose que : " Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6122-9, l’avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire n’est pas requis " ; que la requête de la Fédération de l’hospitalisation privée – médecine, chirurgie, obstétrique doit être regardée comme tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ces seules dispositions, ainsi que de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté le recours gracieux tendant à leur retrait ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 6123-1 du code de la santé publique : " Les conditions d’implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds (…) sont fixées par décret en Conseil d’Etat " ; qu’en vertu du 1° de l’article R. 6122-2 du code de la santé publique, la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire doit être consultée par le ministre chargé de la santé sur " les projets de décrets relatifs aux conditions d’implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds pris en vertu de l’article L. 6123-1 " ;

4. Considérant que si la fédération requérante soutient que le décret du 30 avril 2010 aurait dû, en application des dispositions des articles L. 6123-1 et R. 6122-2 du code de la santé publique cités ci-dessus, être préalablement soumis pour avis à la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire, la disposition qu’elle attaque a pour objet de fixer non pas les conditions d’implantation, au sens de l’article L. 6123-1, des activités de soins ou d’équipements matériels lourds, mais la procédure relative au transfert ou à la cession, entre établissements faisant partie d’une communauté hospitalière de territoire, de telles activités ou de tels équipements ; que la Fédération de l’hospitalisation privée – médecine, chirurgie, obstétrique n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les dispositions du II de l’article R. 6132-28 du code de la santé publique, introduites par le décret du 30 avril 2010, ont été prises selon une procédure irrégulière ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique : " L’autorisation d’activités ou d’équipements relevant d’un schéma régional est donnée ou renouvelée par l’agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire " ; qu’il résulte toutefois des termes mêmes de l’article L. 6132-4 du code de la santé publique précédemment cité que le législateur a entendu soumettre les cessions et transferts d’activités de soins et d’équipements matériels lourds intervenant dans le cadre d’une convention de communauté hospitalière de territoire à une procédure simplifiée ; que cette procédure était, dès lors, en vertu de ce fondement législatif particulier, susceptible de déroger aux dispositions de l’article L. 6122-9 qui prévoient la consultation de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la fédération requérante ne saurait utilement soutenir qu’en prévoyant l’absence de consultation préalable de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, le pouvoir réglementaire aurait violé les dispositions de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique et, par suite, excédé sa compétence ;

7. Considérant que si la Fédération de l’hospitalisation privée – médecine, chirurgie, obstétrique soutient que la disposition du décret du 30 avril 2010 qu’elle conteste méconnaît le principe d’égalité en ce que des projets similaires présentés par des établissements privés de santé ne bénéficient pas de la procédure simplifiée, ce moyen est inopérant à l’encontre des dispositions réglementaires attaquées, dès lors que cette différence de traitement résulte des termes mêmes de la loi, le législateur ayant réservé aux seuls établissements publics de santé la faculté de conclure des conventions de communauté hospitalière ;

8. Considérant que la fédération requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance, par le décret attaqué, d’un " principe de la démocratie sanitaire " ou d’un " principe de la transparence administrative " ;

9. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les dispositions en litige favoriseraient des abus de position dominante et méconnaîtraient en conséquence l’article L. 420-2 du code de commerce et l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’est pas, en tout état de cause, assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles la Fédération de l’hospitalisation privée – médecine, chirurgie, obstétrique demande l’annulation des décisions qu’elle attaque doivent être rejetées ; qu’il en va de même, par conséquent, de celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;