Scroll Top
Partager l'article



*




Un praticien hospitalier demandait au Conseil d’Etat d’annuler un jugement  du 5 mai 2011 du tribunal administratif d’Orléans par lequelce dernier avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2009 du directeur du centre hospitalier du Chinonais suspendant le versement de ses traitements et indemnités à compter du 1er janvier 2010.

Ce médecin, praticien hospitalier à temps plein, avait, dans un premier temps, été suspendu à titre conservatoire par le directeur de l’établissemzent qui avait demandé à l’Agence régionale de l’hospitalisation de se prononcer sur son aptitude à exercer ses fonctions de gynécologue obstétricien.

Par un courrier du 23 juin 2008, l’agence avait alors  recommandé que lui soient confiées des fonctions ” en dehors de tout exercice clinique ” .

C’est dans ces conditions que le directeur du centre hospitalier avait mis fin à la suspension de M. B… le 26 juin 2008, avant de lui attribuer des fonctions administratives ; l’intéressé avait alors refusé de rejoindre son poste, malgré une mise en demeure adressée le 19 janvier 2009 ce qui avait conduit  le directeur du centre hospitalier à suspendre le versement de ses émoluments et indemnités à compter du 1er janvier 2010.

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi : Considérant que, pour rejeter les conclusions dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier du Chinonais suspendant le versement des traitements et indemnités de M. B… à compter du 1er janvier 2010, le tribunal administratif d’Orléans a relevé que celui-ci avait cessé toute activité au sein du centre hospitalier depuis le 26 juin 2008 en refusant d’assurer les missions qui lui avaient été confiées ; qu’il n’était pas allégué devant les juges du fond que les missions qui lui étaient confiées n’auraient pas correspondu à des fonctions effectives ; que, dès lors que la décision affectant M. B…n’avait pas le caractère d’une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’à la supposer établie, l’illégalité de son affectation était sans incidence sur l’obligation de l’administration de cesser de le rémunérer en l’absence de service fait ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’administration avait compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités de M.B… ; que, par suite, les autres moyens soulevés par celui-ci devant les juges du fond étaient inopérants ; que, dès lors, le tribunal administratif n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en s’abstenant d’y répondre ;

4. Considérant que, si M. B…soutient pour la première fois devant le Conseil d’Etat que l’absence de service fait qui lui était reprochée n’était que la conséquence de son refus de subir des agissements constitutifs de harcèlement moral, un tel moyen, qui n’a pas été présenté devant les juges du fond, est sans incidence sur le bien fondé du jugement attaqué ;