Scroll Top
Partager l'article



*




La cour administrative d'appel de Lyon vient de rappeler, par un arrêt n° 12LY00568 du 29 novembre 2012, que le jury d'un concours de maîtrise d'œuvre devait motiver son avis :

"2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 38 du code des marchés publics applicable : " Le concours est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l’article 24, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de données, avant d’attribuer à l’un des lauréats du concours un marché. / (…) " ; qu’aux termes du III de l’article 70 relatif à la procédure de concours : " 1° – Les candidatures sont transmises au jury qui les examine. Il dresse un procès-verbal et formule un avis motivé. / La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l’article 80. / (…) " ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le jury du concours restreint de maîtrise d’oeuvre du projet mentionné ci-dessus, s’est réuni le 9 avril 2010 pour examiner les candidatures ; qu’il ressort du procès-verbal de ses travaux qu’il a classé les 145 candidatures enregistrées en 4 groupes au regard des garanties, références et compétences présentées par chacune ; qu’il a classé dans le groupe 1 vingt-et-une candidatures présentant toutes les compétences requises et des références réalisées, récentes et similaires au projet ; qu’après délibération et vote il a décidé " d’arrêter la liste des quatre candidats admis à concourir " ; qu’il n’a toutefois formulé aucune motivation de cet avis, en méconnaissance des dispositions précitées ; qu’il suit de là que la sélection des quatre candidats admis à concourir et, par voie de conséquence l’attribution ultérieure du marché à la société AIA architectes, est entachée d’une irrégularité substantielle au regard du principe de transparence de la commande publique ;"

La CAA confirme l’annulation du marché de maîtrise d’oeuvre "Considérant que si la commune de Bron soutient en appel que les premiers juges auraient dû s’abstenir d’annuler le marché compte-tenu de l’intérêt général et des enjeux qui s’y attachent, elle s’est toutefois abstenue de justifier que le choix non motivé du jury, effectué au détriment des dix-sept autres candidatures classées dans le groupe 1, serait néanmoins intervenu dans des conditions respectueuses du principe d’égalité de la commande publique et insusceptibles d’affecter le choix qui a été fait par la suite de l’attributaire du marché ; que, par ailleurs, la commune ne peut en l’espèce utilement invoquer l’annulation des marchés de travaux qui n’est pas une conséquence inévitable de l’annulation du marché de maîtrise d’oeuvre et dont elle ne justifie pas, alors d’ailleurs qu’elle indique avoir repris la maîtrise d’oeuvre en interne ; que ni l’indemnité qui pourrait être versée par la commune à la société AIA architecte en réparation de son préjudice, ni les frais de prise en charge par la commune des autres missions de maîtrise d’oeuvre, ne suffisent, en l’espèce, compte tenu de la nature de l’irrégularité commise, à faire regarder l’annulation du marché comme portant une atteinte excessive aux droits des cocontractants ou à l’intérêt général ;"