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Par un arrêt en date du 2 octobre 2017 (n° 409543), le Conseil d’État a rappelé la constitutionnalité de l’article L. 4124-2 du Code de la santé publique, qui dispose :

« Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit »

En effet, la haute juridiction a estimé que la question soulevée n’était pas nouvelle, et ne présentait pas un caractère sérieux. Ainsi, reprenant la motivation qu’il avait retenue dans un arrêt du 13 janvier 2014 (n° 372804), le Conseil d’État a jugé :

– « que si les dispositions attaquées réservent aux autorités publiques qu’elles désignent le pouvoir de poursuivre devant la juridiction disciplinaire un praticien chargé d’une mission de service public en raison des actes accomplis à l’occasion de sa fonction publique, elles sont sans incidence sur le droit de toute personne qui s’estimerait victime d’un manquement déontologique commis par un de ces praticiens de saisir la juridiction compétente afin d’obtenir réparation du préjudice dont il serait responsable, ou de mettre en mouvement l’action publique si les faits commis par ce médecin sont susceptibles de recevoir une qualification pénale ; qu’elles ne peuvent, par suite, être regardées comme portant une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction et comme méconnaissant, par suite, les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; »

– « que, d’une part, s’agissant des praticiens chargés d’un service public en leur qualité d’agents publics, le principe d’égalité n’impose pas que les conditions de mise en œuvre des poursuites disciplinaires à l’égard d’agents publics soient identiques à celles applicables aux autres praticiens ; que, d’autre part, s’agissant des praticiens n’ayant pas la qualité d’agent public mais qui doivent être regardés, pour certains de leurs actes, comme chargés d’un service public en raison de l’intérêt général qui s’attache à leur mission et des prérogatives qui lui sont associées, les dispositions attaquées, en prévoyant que seules les autorités publiques ou ordinales peuvent mettre en cause leur responsabilité disciplinaire, poursuivent un objectif d’intérêt général de garantir l’indépendance de ces médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes dans l’accomplissement de ces missions de service public ; que, par suite, la différence de traitement introduite par le premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, entre les médecins ” chargés d’un service public ” et les autres médecins, ne méconnaît pas les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant la justice garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; »

– « que ces dispositions ne portent en tout état de cause aucune atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ; »

Il convient toutefois de rappeler que ces dispositions demeurent d’interprétation stricte, et ne sauraient être invoquées au titre des éventuels manquements déontologiques commis par un praticien chargé d’un service public dans le cadre de son activité privée.