Scroll Top
Partager l'article



*




A la suite du contrôle des comptes de la commune et du centre hospitalier de Bétune par la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais qui a relevé des présomptions d’irrégularités dans la gestion des comptes, M. B comptable public a soutenu que les dispositions de l’article L. 242-1 du code de justice financière, applicables au litige, étaient entachées d’incompétence négative et méconnaissaient le principe d’égalité des droits de chaque citoyen, de l’égalité devant la loi, ainsi que le droit de tout citoyen à un procès équitable, reconnus par la Constitution.

La chambre régionale des comptes, avant de statuer sur les suites à donner aux instances ouvertes par le réquisitoire du procureur financier, a alors décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières.

Le Conseil d’Etat vient de rejetter cette demande "Considérant que la procédure de contrôle des comptes d’un comptable public a seulement pour objet de recenser des éléments de faits relatifs à la régularité des comptes et de la gestion de la collectivité ou de l’établissement contrôlé, en vue de l’éventuelle ouverture d’une procédure contentieuse ; qu’il résulte des articles 34 et 37 de la Constitution que les règles relatives à la notification de l’engagement de cette procédure administrative ne relèvent pas du domaine de la loi ; que, dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que l’article L. 242-1 du code des juridictions financières n’est pas conforme à la Constitution en ce qu’il n’a pas prévu l’obligation de notifier à l’ancien comptable l’engagement d’une procédure de contrôle des comptes concernant une période au cours de laquelle ce comptable était en fonction ; qu’il suit de là que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;" (CE, 20 décembre 2012, N° 363132).