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Dernière innovation en date pour inciter les médecins à s’installer dans des territoires mal desservis, elle vise à aider les jeunes généralistes à s’installer en libéral là où les besoins sont importants, à l’instar du contrat de praticien territorial de médecine générale qui, créé en 2012, incitait les jeunes à s’installer en libéral dans des zones désertifiés. 

Le décret n°2015-1357 du 26 octobre 2015 vient fixer les conditions de conclusion et le contenu du contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire. Il précise également les conditions d’exercice du praticien territorial et le niveau de la rémunération forfaitaire dont peut bénéficier le praticien lorsqu’il interrompt son activité pour cause de maternité ou paternité.  

Conditions de conclusion : Il est conclu entre l’ARS et un médecin conventionné pour une durée de 36 mois renouvelable une fois tacitement. Le contrat doit être conforme au contrat type fixé par arrêté du 26 octobre 2015. 

Conditions d’exercice : dans la stricte continuité des principes fixés par le législateur, le praticien exerce en clientèle privée en tarif opposable. 

Rémunération lors des congés maternité/paternité : En cas d’interruption pour cause de maternité, la rémunération forfaitaire est versée et est égal à la différence entre un montant plafond forfaitaire mensuel et les honoraires à tarif opposable perçus par le praticien en contrepartie de l’activité de soins réalisée au cours de chaque mois civil. Pour la paternité, le forfait est limité à 36% du forfait maternité. Pour l’obtenir, le praticien doit verser des pièces justificatives suivantes :

― soit la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ;

― soit la copie du livret de famille mis à jour ;

― soit, le cas échéant, la copie de l’acte de reconnaissance de l’enfant par le père ;

― soit, le cas échéant, la copie de l’acte d’enfant sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort et viable. 

Parallèlement, le décret n° 2015-1358 du 26 octobre 2015 vient fixer le contenu du contrat de praticien isolé à activité saisonnière, créé par l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. 

Il vise à favoriser l’installation ou le maintien des médecins installés en zones isolées, dans lesquelles la présence médicale est fragilisée par le contexte sociogéographique.

 

Conclu pour une durée minimale de 36 mois, renouvelable dans la limite de 72 mois, il permet au praticien signataire qui s’engage à exercer à titre libéral dans le respect des tarifs opposables, de bénéficier d’une rémunération complémentaire.

 

Le décret précise ce qu’il faut entend par « zone isolée ». 3 critères cumulatifs sont fixés :

1° une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, identifiées dans les schémas régionaux d’organisation des soins en application du dernier alinéa de l’article R. 1434-4 ou dans les zones déterminées dans les mêmes schémas régionaux en application de l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 ;

2° Un éloignement de plus de 30 minutes par rapport au service d’urgence le plus proche ;

3° Une densité de population inférieure à 100 habitants par km2 (article R.1435-9-39 CSP).

 

On pense notamment aux zones de montagne, qui sont parfois isolées des infrastructures sanitaires alors même qu’elles voient leur population considérablement augmenter pendant une partie de l’année (saisons touristiques). Ces zones sont arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation de la commission spécialisée de l’organisation des soins.

 

Le décret précise aussi le seuil d’honoraires annuel par rapport à la moyenne régionale, en deçà duquel un praticien peut bénéficier du complément de rémunération. La conclusion de ce contrat est exclusif de tout autre.

 

Tout comme pour le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, un arrêté du 26 octobre 2015 fixe le modèle de contrat type à conclure entre le praticien et l’ARS.

 

 

On doit s’interroger sur la pertinence de telles mesures. En effet, la Cour des comptes avait mis en exergue le coût de ces mesures pour l’assurance maladie, sans pour autant donner de résultats probants. En effet, si les mesures « incitatives » ont eu un réel impact sur la restructuration des soins infirmiers, c’est parce que le conventionnement a été restreint dans les zones où l’offre était surabondante. Or, il n’en a jamais été question pour les médecins, et le principe de liberté d’installation reste sacré, ce qui a conduit le Sénat à en supprimer toute atteinte dans le projet de loi de santé en cours de discussion.