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“La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.”
Article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a remis son rapport annuel au Premier ministre le 7 avril 2010. On rappellera que la MIVILUDES, instituée auprès du Premier ministre par le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002, a pour mission de coordonner les actions gouvernementales en matière de prévention et de répression des phénomènes sectaires.
Le dossier central du rapport 2009 est consacré aux mineurs, « citoyens du monde de demain et particulièrement vulnérables lorsqu’ils sont exposés aux abus et dévoiements de l’autorité des adultes ». Le rapport cherche à mesurer, vingt ans après, quel est l’apport de la Convention internationale des droits de l’enfant en matière de protection contre les dérives sectaires : « Où en est également cette protection dans les autres pays touchés par ce phénomène ? Quel est l’impact des théories inspirées de certains mouvements New-Age concernant les mineurs ? Comment concilier le droit des parents de transmettre leurs convictions et pratiques avec le rôle de protection dévolu au juge ? Qui sont les autres acteurs sociaux susceptibles d’intervenir en la matière ? »
Une nouvelle fois, les questions de santé sont au coeur de la problématique des sectes ainsi que le démontre l’analyse de dix années de rapports en la matière (MILS et MIVILUDES).

La santé est un thème porteur

Dans son rapport pour 2005, la MIVILUDES indiquait que les sectes se servent de la santé « pour attirer de nouveaux adeptes, et sont tentées d’utiliser ces médecines parallèles pour couper les adeptes du monde médical extérieur à la secte. Dans la mesure où elles prônent l’inutilité de la médecine traditionnelle et la nécessité d’arrêter tout traitement, y compris dans le cas de maladies graves comme le cancer et le SIDA, les dangers sont considérables pour les individus ». Elle rappelait que les médias s’étaient faits l’écho de plusieurs cas d’adeptes atteints de cancer et décédés après avoir abandonné toute thérapie.
Ailleurs, elle indique que « lorsque la médecine n’offre plus de solution curative, la tentation est grande de se tourner vers des charlatans et autres gourous, ne serait-ce que pour s’offrir l’assurance d’avoir tout ¬tenté ». Elle rapporte ainsi que « l’Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu victimes de sectes (Unadfi) a d’ailleurs demandé (…), la création à l’Assemblée nationale d’une commission d’enquête sur les sectes et la santé, après le décès, consécutif à la malnutrition et à la privation de soins, d’un enfant de 16 mois dont les parents étaient formateurs en kinésiologie ».
Dans un autre rapport, elle remarque que l’offre de services est de plus en plus abondante et diversifiée : offre de soins, de spiritualités, de développement et/ou bien-être personnel, de thérapies nouvelles ou alternatives utilisant divers moyens pédagogiques : tests, conférences, séminaires, voyages, stages, amélioration des performances, conduite de changement, coaching, conseil et supports multimédias.
Les professionnels de santé, cible privilégiée
De l’étude de l’ensemble des rapports, il ressort que les professionnels de santé sont une cible privilégiée des sectes, qu’il s’agisse des professions médicales et paramédicales reconnues ou qu’il s’agisse de « nouvelles professions ».
Un des rapports indique ainsi que « la formation « d’agents recruteurs » au sein même des professions médicales et para-médicales (tels les kinésithérapeutes ou les orthophonistes) constitue l’une des principales voies de prosélytisme pour les organisations à risque de dérive oeuvrant dans le secteur de la santé ».
Mais les « nouvelles médecines » offrent également des perspectives quasiment infinies.
Ainsi, interrogé par une parlementaire sur “les dérives engendrées par la non-reconnaissance de la formation des sophrologues”, dont “certains agissent au nom et pour le compte de sectes”, Philippe Douste-Blazy, alors ministre de la Santé, avait répondu en septembre 2004 : “Toute personne qui prend part à l’établissement d’un diagnostic ou d’un traitement de maladies réelles ou supposées par des actes personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tout autre procédé quel qu’il soit, sans être titulaire d’un diplôme exigé pour l’exercice de la profession de médecin ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales par voie législative, concernant notamment les actes qui peuvent être pratiqués par du personnel paramédical, est passible de poursuites pour exercice illégal de la médecine, aux termes de l’article L.4161-1 du Code de la santé publique […]. Et l’article 39 du Code de déontologie médicale précise que “les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire et sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite”.
La réglementation du titre de psychothérapeute a quant à elle fait l’objet de clarification afin d’éviter des dérives sectaires. Le 8 octobre 2003, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Bernard Accoyer visant à réglementer les psychothérapies. L’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique réserve désormais l’usage du titre de psychothérapeute aux professionnels inscrits sur un registre national.
Dans ce contexte, les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont malheureusement des témoins et des cibles privilégiés.
Ainsi, la représentation des usagers dans les instances, expression de la démocratie sanitaire, peut-elle être la porte d’entrée des sectes à l’hôpital même si un arrêté du 17 janvier 2006 a fixé de façon très précise la composition du dossier de demande d’agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Cependant, rien n’interdit aux membres d’une secte de phagocyter une telle association agréée.
Plus grave, les sectes peuvent agir au sein des établissements et structures.
Les activités sanitaires, sociales et médico-sociales privilégiées
Un des rapports indique que les exemples d’investissement du champ de la santé par les sectes sont nombreux : « Les scientologues développent ainsi des attaques virulentes contre la psychiatrie, multipliant les courriers à des responsables politiques et des médecins, pour les mettre en garde contre les “crimes” psychiatriques et développer leur propre approche psychothérapeutique. Les Témoins de ¬Jéhovah s’opposent à la transfusion sanguine. Plusieurs mouvements – Church of Euthanasia, par exemple – font l’apologie du suicide, d’autres proposent de guérir des patients atteints de cancers à l’aide de méthodes à base de plantes ou de cataplasmes totalement inefficaces ».
Les secteurs d’intervention préférés des sectes sont ceux où les personnes sont en état de faiblesse :
– La maternité et la naissance
– L’enfance

Dans son rapport 2005, la MIVILUDES affirme: “les enfants constituent une cible idéale. Or les dommages qui leur sont causés sont irréversibles, entraînant souvent une déstructuration totale ».

Ailleurs, elle précise que « Sur le champ solidarité, et d’abord sur les questions relatives à l’enfance, il faut souligner la pénétration du secteur même de l’enfance : le suivi pré et postnatal, l’adoption, la garde des enfants, les activités extrascolaires des enfants, l’aide et les soins apportés à certains enfants plus fragiles et le secteur même de la protection de l’enfance »
Certaines situations sont plus favorables encore que d’autres : « monoparentalité, mère précoce, dépression postnatale, crise conjugale présentent également des risques d’emprise sectaire. Il en est de même de façon plus générale sur les propositions d’aide à la parentalité, compte tenu des désarrois des parents sur certaines questions : drogue, sexualité des adolescents, etc. »
La psychiatrie
Dans plusieurs de ses rapports, la MIVILUDES cite le cas de la « Commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH) – Collectif des médecins et des citoyens contre les traitements dégradants de la psychiatrie ».
Elle rappelle que « la CCDH et le Collectif des médecins et des citoyens contre les traitements dégradants de la psychiatrie, émanations de l’Eglise de Scientologie, conduisent depuis longtemps des actions caractérisées par une virulente opposition à l’égard des psychiatres et de la psychiatrie et par une dénonciation de ce qu’ils considèrent comme une « dérive des internements psychiatriques sous contrainte ». En 2005, “la CCDH a poursuivi, comme les années précédentes, ses demandes de communication des rapports des Commissions départementales des hospitalisations psychiatriques et des rapports de visite d’établissements psychiatriques ».
C’est ainsi qu’en février 2005, la Direction Générale de la Santé (DGS) a dû de nouveau alerter les DDASS sur l’intervention de la CCDH au regard des visites d’établissements et leur a rappelé la position de l’administration sur ce sujet (Deux notes d’information donnent des indications sur les conduites à tenir au regard des interventions de la CCDH : une du 27 mai 1997 porte sur l’intervention de certaines organisations dans le domaine de la psychiatrie et une du 16 octobre 2000 traite des réponses à apporter à la mise en cause de l’électro-convulsivothérapie). En octobre 2005, la DGS a demandé aux DDASS d’alerter les médias de leur région ou de leur département en leur signalant le fait que la CCDH était une émanation de l’Église de Scientologie.
Le ministre de la santé a été également conduit à rappeler que « L’association qui dénonce l’augmentation des hospitalisations sur demande d’un tiers dans chaque département et notamment dans le département du Bas-Rhin, est la Commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH), émanation de l’Eglise de la scientologie » (Question n°20312 d’André SCHNEIDER, député UMP du Bas-Rhin). « Elle saisit systématiquement les parlementaires au sujet de l’augmentation de ce qu’elle appelle les ‘internements psychiatriques’ dans leur département (…) » (Question n° 07375 de Pierre MARTIN, sénateur de la Somme).

Ceci ne saurait occulter l’intervention d’autres groupes sectaires en psychiatrie.
Le traitement du cancer et du Sida
Le traitement de la toxicomanie
Le handicap
Un rapport note la pénétration des groupes sectaires dans le secteur du handicap : « C’est ainsi que certains d’entre eux ont développé des formes de prosélytisme à l’égard des sourds muets. De manière plus récente, on observe ces mêmes situations dans le champ des populations mentalement handicapées, enfants en particulier. Ici aussi, la formation professionnelle est utilisée comme vecteur. Au-delà de situations individuelles, il faut relever une mise en réseaux des « professionnels » susceptibles d’offrir ces formations, voire de proposer des soins ».
Les personnes âgées
La MIVILUDES signale que le champ des personnes âgées nécessite également une attention particulière « en raison de situations peu visibles (aide au domicile) et de ce fait peu susceptibles de contrôle ». De manière récente, « la maltraitance des personnes âgées » serait devenue un thème pour certains groupes sectaires.
Les patients en fin de vie ou en état végétatif

Dans les rapports de la MIVILUDES, on trouve des témoignages sur le risque de captation de patrimoine par abus de faiblesse : « il ne faut pas mésestimer les approches de l’entourage de la personne malade ou mourante, affecté par le deuil qui constitue un vivier de recrutement potentiel pour les mouvements sectaires, toujours à la recherche d’adeptes payants ».

L’expression sectaire au sein des établissements et structures du domaine sanitaire, social et médico-social

La Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (désormais DGOS) témoigne dans l’un des rapports : « les dérives sectaires, dans le champ de la santé, sont en majeure partie liées aux pratiques de soins non conventionnelles. Ces pratiques non éprouvées peuvent constituer par leur nature un danger pour les personnes ou entraîner une perte de chance lorsqu’elles se substituent à un traitement conventionnel. Nombre de leurs promoteurs enfreignent la loi : usurpation de titres, exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, publicité mensongère, charlatanisme, escroquerie… »

Elle poursuit : « D’autres types d’infractions peuvent être repérés, lorsque ces individus ou organismes appartiennent à des mouvements à caractère sectaire : atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales (emprise sur les personnes), abus frauduleux de faiblesse, constitution de menaces à l’ordre public, … »

Les établissements peuvent être confrontés à plusieurs types de manifestation sectaire.

La première qui est identifiable est le membre d’une secte en tant qu’usager. Le plus souvent, cela se traduit par le refus de soins. On rappellera que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a reconnu aux patients un droit d’opposition aux soins. Il résulte ainsi de l’article L.1111-4 du code de la santé publique (CSP) que « […] le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences
de ses choix ». Le Conseil d’État s’est prononcé à plusieurs reprises sur la portée du droit d’un majeur de s’opposer aux soins. Par un arrêt du 26 octobre 2001, il a jugé que l’obligation de sauver la vie ne prévaut pas sur celle de respecter la volonté du malade. Évoquant le fond du dossier, la Haute Juridiction a cependant décidé que « compte tenu de la situation extrême dans laquelle le malade se trouvait, les médecins qui avaient choisi, dans le seul but de le sauver, d’accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état, n’avaient pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Assistance publique ». Par une ordonnance de référé du 16 août 2002, le Conseil d’État a confirmé cette jurisprudence en affirmant que si le droit pour un patient majeur de donner son consentement à un traitement médical constituait une liberté fondamentale, la pratique, dans certaines conditions, d’une transfusion sanguine contre la volonté du patient, ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté.

S’agissant des mineurs ou des majeurs sous tutelle, leur consentement doit être systématiquement recherché, s’ils sont aptes à exprimer leur volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin doit délivrer les soins indispensables (article L.1111-4 du CSP).

La deuxième situation est celle du membre d’une secte en tant que professionnel.

Cette situation ne semble pas être un cas d’école et se traduit le plus souvent par des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique (irruption de traditions chamaniques, par exemple). Elle peut aussi se traduire par l’incitation des patients à se soumettre aux pratiques sectaires (refus de soins, refus de transfusion sanguine, voire abus de faiblesse).

La troisième situation est celle de la victime d’une secte prise en charge par l’établissement ou la structure.

En effet, la pratique sectaire peut conduire à des mauvais traitements notamment sur enfants (coups, malnutrition, viol, etc.). Un des rapports remarque que « les professionnels du champ sanitaire et social hésitent parfois à effectuer un signalement aux autorités quand ils n’ont pas la preuve formelle de mauvais traitements. Or la loi n’exige pas de preuve de leur part. Elle leur impose simplement de signaler un événement anormal. Ensuite, il revient à la police et à la justice de prendre le relais ».

La dernière situation est celle de l’intervention d’une secte sur les patients et usagers de l’établissement ou de la structure.

Ont ainsi pu être relevés :

– des pressions sur les personnes malades dans le but de les dissuader de suivre le traitement médical que nécessite leur état ;

– un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse en vue d’obtenir l’adhésion à une secte ou le versement de fonds ;

– l’organisation de campagnes d’opposition active à certaines disciplines de la médecine traditionnelle ;
– la constitution de “comités de liaison hospitaliers » chargés d’identifier des équipes médicales prêtes à accepter le refus de transfusion sanguine.
Le domaine de la formation
Le domaine de la formation, particulièrement lucratif et efficace sur les consciences, mérite qu’on s’y attarde.
Le rapport 2003 relève que « les formations dans les secteurs de la périnatalité, la psychiatrie, les soins palliatifs en milieu hospitalier, sont des domaines particulièrement visés par les pratiques sectaires ».
En février 2005, Dominique de Villepin, alors ministre de l’Intérieur, estimait que « La formation professionnelle peut offrir des possibilités de prosélytisme, car elle s’adresse à un public de stagiaires captifs, donc réceptifs. Si ce risque est connu, l’identification de cas avérés est complexe”.
La jurisprudence a d’ailleurs parfois reconnu le caractère “douteux” de certaines formations. Ainsi, en 1998, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’il résultait de l’instruction que les actions en cause proposaient aux participants, “de découvrir leur but personnel et de reprendre la maîtrise des situations de leur vie, tant personnelle que professionnelle au travers d’expériences et d’exercices simples et concrets ou par le développement de la faculté d’intuition ; que de telles actions ne peuvent être regardées comme des actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances visées à l’article L.900-2 6° du Code du travail, ni comme des actions permettant de réaliser un bilan de compétences au sens de ce même article”. Le juge administratif a également relevé que “l’association ne pouvait pas se prévaloir de documents établis par des organismes placés sous la tutelle du ministre chargé du Travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, car elle ne possédait aucun caractère réglementaire, et que c’est à bon droit que le représentant de l’Etat avait « refusé d’admettre les dépenses afférentes à ces formations”.
C’est donc a bon droit que la circulaire d’orientation de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins relative aux axes prioritaires de formation des professionnels de santé au niveau national pour l’année 2006 s’est attachée à sensibiliser les établissements de santé sur les précautions à prendre en matière d’achat de formation, notamment s’agissant d’organismes liés ou susceptibles d’être liés à des mouvements sectaires. Elle précise que le ministère de la Santé « est en lien constant avec la cellule de veille sur les dérives sectaires de l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier [ANFH] ».
Le plan de lutte contre les dérives sectaires et /ou thérapeutiques du ministère chargé de la santé du 19 mars 2007 prévoit une action de sensibilisation de l’encadrement et des professionnels des établissements de santé, aux dangers auxquels certains publics vulnérables sont exposés, ainsi qu’aux questions de droit, de responsabilité et d’éthique.
L’ANFH a mis en place une cellule de veille sur le risque sectaire pour ses adhérents.
En conclusion, on ne peut se fier à personne.
Aujourd’hui, les grands mouvements sectaires connus externalisent leurs activités dans le domaine de la santé, de la formation créant des ONG ou des associations de défense des droits de l’homme.

Les actions de lobbying, avec ou sans masque, se multiplient. Le rapport de la MIVILUDES 2009 indique avec humour : « On relèvera que pendant cette période, seulement trois élus, contre une douzaine l’an passé sur une période de 12 mois, ont été piégés par le lobbying régulier de la Commission des citoyens pour les droits de l’Homme (CCDH), émanation d’un mouvement sectaire bien connu pour sa dénonciation de la psychiatrie ».
Un autre rapports signale que « la Commission des citoyens pour les droits de l’Homme (CCDH), a adressé aux DDASS un Guide pour les visites d’un hôpital psychiatrique. La CCDH proposait même aux services du ministère de la Santé et des Solidarités de les « accompagner » dans leurs missions d’inspection ».
Par ailleurs, certaines sectes revendiquent le statut d’association cultuelle relevant de la loi de 1905, dont l’article premier pose que « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public”.
Pis, les sectes peuvent avoir des représentants actifs au sein de l’administration.
Ainsi, le rapport d’activité de la Commission de déontologie pour la fonction publique hospitalière, mise en place dans le cadre de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (mis en ligne en 2005 sur le site INTERNET du ministère) évoquait les cas, « de plus en plus fréquents, d’activités émergentes (naturopathie, kinésiologie, thérapie transactionnelle, sophrologie, etc.) parmi les activités privées et libérales exercées par des agents quittant temporairement ou définitivement le secteur public. Ces activités, qui ne sont pas réglementées, pourraient donner lieu à des dérives sectaires ».
Le rapport précisait qu’en vue, « notamment de prévenir ces dérives, la Commission apporte une attention particulière aux cursus suivis par l’agent (noms des organismes formateurs, durée des formations suivies, copie des diplômes obtenus, etc.), et demande également, dans certains cas, à entendre les agents ».
Mais le plus éloquent est sans conteste, l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse (ct0028 – Audience publique du mercredi 30 avril 2008 – N° de RG: 07/00556) où l’on trouve ceci à propos de l’Association « Le Patriarche » qui avait défrayé en son temps la chronique :

« 5o- Les faits reprochés à Jean- Paul X…
(…)
Il apparaît également que, à un moment où le ministère de la santé ne voulait plus financer l’association ” le Patriarche ” en raison de ses dérives, Jean- Paul X… est intervenu, dans le cadre de ses fonctions au ministère de l’intérieur, en faveur de cette association et a oeuvré, avec succès, pour que les subventions continuent de lui être accordées. Effectivement, bien que l’association ne remplisse pas les conditions requises par le décret portant création des centres spécialisés de soins pour toxicomanes, elle a continué à recevoir une dotation globale annuelle de l’ordre de 6. 000. 000 francs (soit 914. 694, 10 euros) jusqu’en 1995, prise sur la ligne de crédits interministériels gérée par la Direction Générale de Lutte contre les Drogues et la Toxicomanie.
(…)
Compte tenu de son niveau de responsabilité et du montant des sommes dont il a bénéficié, c’est à juste titre que le Tribunal a prononcé contre lui une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis simple et 50. 000 euros d’amende. À cela, il sera ajouté une interdiction des droits civiques pendant quatre ans ».
« Toute secte, en quelque genre que ce puisse être, est le ralliement du doute et de l’erreur.
Scotistes, thomistes, réaux, nominaux, papistes, calvinistes, molinistes, jansénistes ne sont que des noms de guerre.
Il n’y a point de secte en géométrie ; on ne dit point un euclidien, un archimédien.
Quand la vérité est évidente, il est impossible qu’il s’élève des partis et des factions. Jamais on n’a disputé s’il fait jour à midi.”
Voltaire, Dictionnaire philosophique

L’Ornithorynque

Pour en savoir plus :

Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales
Le rapport de la MIVILUDES 2009
http://www.miviludes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport2009_mise_en_ligne.pdf
Un guide indispensable : Le guide de l’agent public face aux dérives sectaires

http://www.miviludes.gouv.fr/IMG/pdf/agent_public-2.pdf