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L’indemnisation des infections nosocomiales contractées au sein d’établissements de santé les plus graves[1] est prise en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale (article L. 1142-1-1 CSP).

 

Dans cette hypothèse, l’article L. 1142-21 du Code de la santé publique ouvre à l’ONIAM une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur en cas de faute prouvée[2].

 

Par deux arrêts rendus respectivement les 28 novembre 2014 (n° 366154) et 18 décembre 2014 (n° 13-21.019), le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation sont venus préciser les contours de l’action récursoire de l’ONIAM.

 

Par deux considérants de principe similaires, les Hautes Juridictions ont considéré que le législateur n’avait pas entendu permettre à l’Office de se prévaloir de la méconnaissance du droit reconnu aux patients par l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique d’être informés des risques des traitements qui leur sont proposés.

 

Le droit à l’information du patient est ainsi consacré comme un droit de la personnalité intransmissible. En conséquence, l’indemnisation du défaut d’information du patient ne devrait pas non plus être ouverte aux ayants-droit d’un patient décédé.

 

Le Conseil d’Etat s’avère néanmoins plus précis puisqu’il indique que « Considérant (…) qu’en prévoyant (…) que l’ONIAM (…) peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur « en cas de faute établie à l’origine du dommage », le législateur n’a pas entendu exclure l’exercice de cette action lorsqu’une faute établie a entraîné la perte d’une chance d’éviter l’infection nosocomiale ou d’en limiter les conséquences ».

 

Dès lors, l’action récursoire de l’ONIAM ne semble pas exclue lorsqu’elle est fondée sur le préjudice lié à une perte de chance, laquelle peut résulter d’une décision prise en l’absence d’information adéquate de la part du professionnel de santé.



[1] Décès du patient ou taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25%

[2] CE, 21 mars 2011, n° 334501