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La Cour administrative d’appel de Lyon (11 octobre 2012, N° 11LY01969) vient de rendre une décision qui devrait servir de guide aux collectivités territoriales qui recourent à des chasseurs de têtes pour tenter de combattre les déserts médicaux.

Au cas d’espèce, la commune de Laignes (Côte-d’Or) a conclu le 16 novembre 2007 avec une association une convention de recherche et d’installation de médecins européens sans distinction de nationalité. L’association a présenté deux médecins roumains à la commune de Laignes, laquelle a mis à leur disposition un local où ils ont exercé quelques semaines à compter d’avril 2008, avant de s’installer dans une autre commune.

La commune, s’estimant flouée, a tenté d’échapper au paiement du solde de la prestation en arguant de diverses irrégularités de procédure (ce qui ne nous intéresse pas ici) mais surtout "qu’un des médecins qu’avait présentés l’ARIME maitrisait mal le français, les clauses de la convention n’étant dès lors pas respectées ; que, de même, les médecins n’avaient pas d’expérience comme médecins généralistes ; qu’il ne peut être considéré que les médecins, qui ne sont restés que quelques jours, se sont installés ; qu’elle n’a touché aucune subvention ; que l’ARIME ne justifie d’aucun préjudice ; que la note de présentation, qui faisait partie des documents contractuels, prévoyait une garantie d’activité pendant cinq années ; que le contrat ne prévoyait aucune obligation pour elle de signer un engagement avec les médecins ; que le départ des médecins ne lui est pas imputable ; qu’elle n’avait pas à acquitter la dernière facture, correspondant à des frais d’installation".

La CAA de Lyon qui rejette la requête, balaye les moyens soulevés par la commune considérant "que, si la commune de Laignes soutient que, contrairement à ce que prévoyait le contrat, ces deux médecins, qu’elle a pourtant acceptés, ne maitrisaient pas la langue française et n’avaient pas d’expérience de généraliste, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, alors qu’il ressort des curriculum vitae des deux intéressés qu’ils avaient déjà travaillé plusieurs années en France et qu’ils étaient médecins généralistes en Roumanie au moment où ils ont été recrutés ; que, par ailleurs, s’ils n’ont exercé que brièvement sur le territoire de la commune, ni la convention du 16 novembre 2007, ni la note de présentation jointe, laquelle suggérait seulement à la commune de Laignes de signer avec les praticiens un contrat les engageant à rester plusieurs années, ne prévoyaient que la rémunération de l’ARIME serait conditionnée à une durée d’exercice de leur activité par les médecins, une fois ceux-ci installés ; que si la commune de Laignes fait valoir que l’ARIME n’a pas assuré la formation de ces médecins, prestation comprise dans la troisième partie de sa rémunération, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle formation était nécessaire en l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus de leur expérience en Roumanie et en France ; que, dans ces conditions, l’association requérante y a droit dans son intégralité, la rémunération prévue au contrat présentant un caractère forfaitaire".

Attention donc à la rédaction du cahier des charges et de l’ensemble des documents de la consultation en de telles circonstances !