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Ne partez pas en congés sans votre cahier de vacances « Contrat administratif »… Du marché public au bail emphytéotique, révisez vos classiques et préparez-vous pour la rentrée 2017-2018. Certes, ce « cahier de vacances » n’existe pas (hélas ? ouf ?).

La rentrée de septembre sera néanmoins studieuse et pleine de promesses. Il faut s’y préparer.

 

Comme l’Etat et les collectivités territoriales, les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire ou les établissements médico-sociaux évoluent désormais et de plus en plus dans un environnement contractuel dense et complexe.

Plus que jamais, « de quelque côté que l’on se tourne, le procédé contractuel est à l’œuvre » (Conseil d’Etat, rapport thématique 2008 « Le contrat, mode d’action publique et de production de normes ») : pour l’achat de biens ou de services, la délégation d’une mission de service public, l’occupation et la valorisation du domaine public, etc.

Il permet d’associer des personnes privées à l’action publique, en leur offrant une capacité d’anticipation sur leurs investissements. La sécurité juridique constitue, à cet égard, un élément déterminant de leur engagement. Le juge administratif a particulièrement renforcé ces dernières années la stabilité des contrats et la garantie de leur exécution.

Au prix parfois, pour les personnes publiques, de se sentir enfermées dans des contrats, dont la durée peut être importante (on pense notamment aux autorisations d’occupation du domaine public), et qui peuvent paraître déséquilibrés, dont la régularité de certaines clauses peut sembler discutable ou dont l’objet a pu s’éloigner, avec le temps, de l’intérêt général.

La modification unilatérale du contrat est une prérogative de la personne publique qui peut, le cas échéant, s’avérer indispensable. Les conditions qui encadrent son emploi doivent être précisément mesurées pour y recourir.

Elle n’est pas le seul instrument pour faire évoluer un contrat (heureusement). La modification conventionnelle (par avenant notamment) constitue aussi un moyen d’adaptation du contrat à des exigences ou des équilibres nouveaux. Par la négociation, cette modification peut satisfaire des besoins réciproques.

Celle-ci n’est toutefois pas laissée à la simple et libre négociation des parties. L’ordonnance du 19 avril 2017 (ordonnance n° 2017-562 relative à la propriété des personnes publiques) en donne un excellent exemple s’agissant des autorisations d’occupation privative du domaine public. Ces autorisations sont désormais soumises à des obligations générales de publicité et de mise en concurrence, de nature à garantir l’égalité entre les pétitionnaires.

Outre l’autorisation elle-même, c’est aussi sa durée, la cession éventuelle du contrat d’occupation domaniale ou son renouvellement qui font l’objet d’un encadrement au titre de cette ordonnance. Et de façon cohérente, la modification du contrat peut aussi faire l’objet d’une soumission au principe de publicité et de mise en concurrence, dès lors que, par son ampleur, cette modification se présente comme un nouveau contrat.

Il existe donc de nouveaux équilibres à trouver pour l’évolution des contrats administratifs, entre le pouvoir de modification unilatérale des contrats et la garantie des droits du cocontractant, entre la faculté de modifier par avenant ce contrat et le respect des droits des tiers.

Séquence de révision des contrats pendant les vacances et, à la rentrée, travaux pratiques et correction des cas pratiques avec, sur ce blog, un article consacré à la faculté de faire évoluer les contrats administratifs : opportunité et limites.