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Désormais la procédure est la suivante :

– Au cours de la période de recherche d’affectation, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d’offres d’emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.

– Les emplois de chef d’établissement ne sont proposés qu’aux fonctionnaires qui exerçaient de telles fonctions avant leur placement en recherche d’affectation.

– Dès leur publication ou, le cas échéant, la finalisation du projet personnalisé d’évolution professionnelle si ces fonctions n’ont à cette date pas été pourvues après publication, le directeur général du Centre national de gestion en informe le fonctionnaire concerné. Par dérogation à l’article 15, il adresse le curriculum vitae et le projet personnalisé d’évolution professionnelle de ce fonctionnaire aux autorités qui ont formulé l’offre d’emploi.

Ce fonctionnaire est reçu par ces autorités pour un entretien.

Par dérogation à l’article 15, son nom peut être inclus dans la liste de candidats prévue au deuxième alinéa de l’article 5 du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

– Le cas échéant, ces autorités informent le directeur général du Centre national de gestion des offres d’emploi qui sont formulées à ce fonctionnaire.

Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d’emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d’office, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou admis à la retraite s’il remplit les conditions nécessaires.

– Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d’affectation, le fonctionnaire s’est vu présenter moins de trois offres d’emploi satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 25-4 du décret, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l’établissement d’accueil, une nomination en surnombre selon les modalités définies au quatrième alinéa de l’article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Cette nomination doit correspondre au grade et au projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenir compte de la situation de famille et du lieu de résidence habituel. Le Centre national de gestion continue d’assurer un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans les démarches du fonctionnaire ainsi placé en surnombre. La période mentionnée au deuxième alinéa de l’article 25-1 est, dans ce cadre, prolongée pour permettre l’application du deuxième alinéa de l’article 25-4.

Le fonctionnaire qui n’a pu se voir proposer trois offres d’emploi avant la fin de sa période de recherche d’affectation est maintenu dans cette situation, pour des durées ne pouvant excéder six mois, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Dans ce cas, la période de recherche d’affectation prend fin dans les conditions prévues à l’article 30 après application, le cas échéant, des dispositions du premier alinéa, lorsque l’agent a accepté une offre d’emploi ou refusé une troisième offre d’emploi conformément aux dispositions du même article.

Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office en application du dernier alinéa de l’article 25-4 peut bénéficier de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du même code. Cette allocation lui est versée par le Centre national de gestion. »

– Le Centre national de gestion présente annuellement à la commission administrative paritaire nationale un bilan de gestion des personnels de direction en recherche d’affectation.

C’est mieux que les cellules de reclassement dans lesquelles, selon une étude du ministère du Travail publiée en 2012, moins d’une personne sur deux retrouvait un emploi à l’issue de la mise en place d’une telle cellule et seuls 18% des adhérents à une cellule signée en 2009 avaient trouvé un CDI.

On s’étonnera cependant de retrouver à l’article 25-4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 le maintien de l’affirmation selon laquelle “Le fonctionnaire [en recherche d’affectation] peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée”. Cela n’allait-il pas de soi ? Aurait-il dû abandonner sa profession pour devenir, grâce à l’eeficacité des mesures d’accompagnement et de reconversion, jardinier bio ou distributeur de prospectus ?