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L’été est tojours fécond en vilénies, en crapuleries et scélératesses de toutes sortes.

Pendant que le bon peuple oublie les difficultés quotidiennes devant son pastaga et sa téloche en short au seuil de son bungalow ou sur le bord de la piscine (c’est du troisième degré…), certains s’activent. Pas vu, pas pris. A la rentrée, il sera trop tard pour réagir, pour manifester son étonnement ou sa réprobation, voire son indignation…

Eh oui ! Pendant que vous êtes en vacances ou que vous vous apprêtez à partir, vos élus adoptent en catimini, en loucedé,  le projet de loi relatif à la “sécurisation” des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, en suivant les bons conseil du Conseil constitutionnel.

Et qu’y a-t-il dans ce projet de loi ?

Il y a :

– à l’article 1 :

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d’intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application de l’article L. 313-2 du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :

1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;

2° La périodicité de ces échéances ;

3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt”.

– A l’article 2 :

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d’intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré de la mention d’un taux effectif global, d’un taux de période ou d’une durée de période qui ne sont pas déterminés conformément à l’article L. 313-1 du code de la consommation, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :

1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;

2° La périodicité de ces échéances ;

3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.

Lorsqu’un écrit tel que celui mentionné au premier alinéa du présent article mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément au même article L. 313-1, l’emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux, appliquée au capital restant dû à chaque échéance.

Avec ça, c’est sûr, il seront bien sécurisés les contrats de prêts toxiques !

Qui c’est qui va être content ?

Et, que va dire cette fois-ci le Conseil constitutionnel ?

Faut bien protéger aussi les intérêts supérieurs de l’Etat ? Non ?