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Le Conseil constitutionnel vient de censurer les II et III de l’article 92 de la loi de finances pour 2014 par lesquels Bercy tentait de faire échapper certaines banques aux condamnations légitimes auxquelles leur comportement les exposait.

Il faut bien évidemment s’en réjouir, mais on découvre dans la presse que Bercy ne désarmerait pas et chercherait de nouveaux moyens pour permettre notamment à Dexia et à la Sfil de ne pas succomber à de nouvelles condamnations motivées par l’absence de taux effectif global ou d’erreur sur celui-ci (Cf. TGI Nanterre, 8 février 2013).

Or, une analyse précise de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 laisse planer des doutes sur son caractère définitif. On pourrait même y déceler une sorte de guide pour l’adoption de nouvelles dispositions ayant le même effet que celles qui viennent d’être censurées.

C’est particulièrement évident en ce qui concerne le III de l’article 92. En effet, si cette disposition a été censurée, c’est uniquement parce qu’elle consituait un “cavalier législatif” et n’avait pas sa place dans une loi de finances : “Considérant que les dispositions du paragraphe III modifient, dans le code de la consommation, la sanction applicable lorsque le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt est inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l’article L. 313-1 de ce code ; que ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l’Etat ; qu’elles n’ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’Etat ; qu’elles n’ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d’approuver des conventions financières ; qu’elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu’ainsi, elles sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu’il résulte de la loi organique du 1er août 2001 “.

Tout autre support législatif permettra donc à Bercy d’imposer ses vues !

En ce qui concerne le II, c’est plus subtil : “Considérant, toutefois, que la validation résultant du paragraphe II s’applique à toutes les personnes morales et à tous les contrats de prêts en tant que la validité de la stipulation d’intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global ; que, d’une part, ces critères ne sont pas en adéquation avec l’objectif poursuivi ; que, d’autre part, cette validation revêt une portée très large ; que, par suite, les dispositions contestées portent une atteinte injustifiée aux droits des personnes morales ayant souscrit un emprunt ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le paragraphe II de l’article 92 méconnaît les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;”

Il suffirait donc de revoir les critères afin qu’ils soient en adéquation avec l’objectif poursuivi et de ne plus viser la généralité des personnes morales et des contrats, et le tour serait joué !

Vigilance donc !