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Un arrêté du 16 février 2015, paru au journal officiel de ce jour, donne enfin un cadre juridique certain aux  dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé pouvant être payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait. Jusqu’à présent, il fallait faire de l’archéologie au petit bonheur la chance pour déterrer, ici ou là, une vague circulaire ou instruction, le plus souvent sectorielle, fournissant quelques indications en la matière.

Désormais, il ne fera plus de doute que :

– peuvent être payées sans ordonnancement les excédents de versement ;

– peuvent être payées sans ordonnancement préalable :
1° Les dépenses payées par l’intermédiaire d’une régie d’avances ;
2° Le remboursement d’emprunts ;
3° Le remboursement de lignes de trésorerie ;
4° Les abonnements et consommations de carburant ainsi que les péages autoroutiers ;
5° Les abonnements et consommations d’eau ;
6° Les abonnements et consommations d’électricité ;
7° Les abonnements et consommations de gaz ;
8° Les abonnements et consommations de téléphone fixe, de téléphone mobile, de télévision et d’internet ;
9° Les abonnements et consommations de chauffage urbain ;
10° Les frais d’affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier ;
11° Les prestations d’action sociale ;
12° Les prestations au bénéfice des enfants scolarisés, des étudiants et apprentis ;
13° Les prestations d’aide sociale et de secours ;
14° Les aides au développement économique ;
15° Les dépenses qui sont réglées par prélèvement bancaire en application de l’arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d’encaissement des recettes publiques.

Un ordonnancement de régularisation, auquel doivent être jointes les pièces jusitificatives mentionnées dans la liste prévue par l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales., doit intervenir dans un délai maximal de trente jours après paiement de la dépense considérée et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice comptable auquel elle se rapporte.

– peuvent être payées avant service fait, dans des conditions cependant fixées par le directeur général des finances publiques (nouvel arrêté ?) :
1° Les locations immobilières ;
2° Les fournitures d’eau, de gaz et d’électricité ;
3° Les abonnements à des revues et périodiques ;
4° Les achats d’ouvrages et de publications ;
5° Les fournitures d’accès à internet et abonnements téléphoniques ;
6° Les droits d’inscription à des colloques, formations et événements assimilés ;
7° Les contrats de maintenance de matériel ;
8° Les acquisitions de logiciels ;
9° Les acquisitions de chèques-vacances, chèque déjeuner et autres titres spéciaux de paiement ;
10° Les prestations de voyage ;
11° Les fournitures auprès de prestataires étrangers lorsque le contrat le prévoit ;
12° Les achats réalisés sur internet par l’intermédiaire d’une régie d’avances ;
13° L’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L. 211-5 du code de l’urbanisme.

L’article 8 de l’arrêté précise que “toute stipulation d’une convention, accord ou toute décision visant à arrêter les modalités d’exécution financière des paiements des dépenses de organismes mentionnés à l’article 1er contraire au présent arrêté est réputée non écrite“.

Faut-il y voir une nouvelle tentative du ministère des finances de briser la résistance au paiement des emprunts toxiques ? A moins que…