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La FHF a mis en ligne sur son site internet la réponse de la direction des Affaires juridiques du ministère des Finances et des Comptes publics à son courrier du 16 février 2016 par lequel elle avait interpelé le ministère sur l’incidence de la transposition de la directive européenne  2014/24/UE du 26 février 2014 sur les expertises commandées par les CHSCT des établissements publics visés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986.

Saluons ici la démarche de la FHF auprès de la direction du service juridique du ministère des Finances et des Comptes publics.

En effet, si la Cour de cassation avait pu juger dans un arrêt du 14 décembre 2011 (14 décembre 2011, 10-20.378, Publié au bulletin) puis de nouveau dans un arrêt 16 janvier 2013 (Cass, Soc, 16 janvier 2013, Centre hospitalier général Jean Rougier, n° G 11-25.282) que les expertises confiées par un CHSCT d’un hôpital public n’étaient pas soumises aux règles de la commande publique au regard de la distinction entre service prioritaire et service non prioritaire (cf. article 8 du décret du 30 décembre 2005), sa jurisprudence, qui pouvait certes s’expliquer juridiquement, n’était pas non plus totalement étrangère au souhait de ne pas voir l’employeur s’immiscer dans le choix de l’expert agréé.

Elle constituait pour le directeur d’hôpital une incongruité notamment au regard du montant des honoraires sollicités par l’organisme agréé pour la réalisation de l’expertise.

La publication au Journal officiel l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics rend désormais caduque et inopérante cette jurisprudence.

La position de la direction des Affaires juridiques du ministère des Finances et des Comptes publics incite donc nécessairement les hôpitaux confrontés à ces demandes d’expertise à saisir le juge judiciaire pour contester la désignation de tel ou tel expert agréé qui aurait été désigné hors procédure de droit commun des marchés publics.

Ce que l’on peut espérer, c’est que l’application des règles de la commande publique conduise à choisir des prestataires dont l’objectivité et la qualité d’intervention ne fasse plus l’objet de critiques.