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Le régime fiscal des associations a fait l’objet de nombreuses décisions juridictionelles de principe (CE, Section, 1er octobre 1999, Association Jeune France, n° 170289, p. 285. Comp, pour les personnes morales de droit public, CE, 23 décembre 2010, Commune de Saint-Jorioz, n° 307856, p. 527 ; CE, 20 juin 2012, Commune de La Ciotat, communauté urbaine Marseille Provence Métropole, n° 341410, à mentionner aux Tables) et même d’instructions fiscales spécifiques : L’instruction BOI 4 H-5-06 récapitule l’ensemble des dispositions formant le régime d’imposition des organismes à but non lucratif, précisé depuis 1998.

Malgré cela, de nouveaux contentieux naissent régulièrement.

Une nouvelle affaire vient de donner une nouvelle fois l’occasion au Conseil d’Etat de préciser derechef que :

1) Pour l’application des dispositions du 1 de l’article 206, du 5° bis du 1 de l’article 207, du 1° du 7 de l’article 261 et du 1 de l’article 1447 du code général des impôts (CGI), les associations ne sont exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), de taxe professionnelle (TP) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et si, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.
2) Toutefois, même dans le cas où une association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l’IS et de la TP et continue de bénéficier de l’exonération de TVA si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre (Association groupe de plongée de Carantec, 9 / 10 SSR, 342953, 13 février 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Schlesinger, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

Dans ces conditions, on ne peut que souhaiter du courage et de la persévérance à tous ceux qui entendent obtenir une clarification du régime fiscal des groupements de coopération sanitaire ou autres groupements de coopération sociale et médico-sociale (Voir dernièrement la question écrite n° 05294 de M. François Calvet, Sénateur).