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Le décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 précise et modifie le fonctionnement des comités consultatifs nationaux institués par l’article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

ATTRIBUTIONS
 
 
 
     Les comités consultatifs nationaux sont consultés par le ministre compétent sur les questions et projets de textes relatifs à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, la formation professionnelle, la mobilité, l’insertion et l’égalité professionnelles, ainsi que les conditions de travail.
 
     Le directeur général du centre national de gestion présente annuellement un bilan social relatif au corps pour lequel le comité consultatif a été institué et un bilan de l’activité de gestion de ce corps par le centre national de gestion.
 

COMPOSITION
 
         
 
         Les comités consultatifs nationaux comprennent, sous la présidence du directeur général de l’offre de soins, outre le directeur général du centre national de gestion et le directeur général de la cohésion sociale ou leurs représentants :
 
         1° Six représentants titulaires du personnel pour chaque comité institué pour un corps comptant jusqu’à 1 500 agents ;
 
         2° Dix représentants titulaires du personnel pour chaque comité institué pour un corps comptant plus de 1 500 agents.
 
         L’effectif à prendre en considération est l’effectif physique de l’ensemble des fonctionnaires du corps pour lequel le comité est institué. Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.
 
         Les représentants titulaires du personnel ont un nombre égal de suppléants.
 
         En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général de l’offre de soins, la présidence du comité est assurée par le directeur général du centre national de gestion.
 
         En outre, lors de la réunion de chaque comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du comité.
 
     
 
         La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
 
         Toutefois, lorsqu’un comité consultatif national est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
 
         
 
         La date des élections pour le renouvellement général des comités consultatifs nationaux est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
 
         En cas d’élection partielle pour le renouvellement d’un comité ou la mise en place d’un nouveau comité, la date est fixée par le directeur général du centre national de gestion. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique, six mois au moins avant l’expiration du mandat en cours.
 
     
 
         Les représentants du personnel des comités consultatifs nationaux sont élus au scrutin de liste.
 
         Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
 
       
 
         Il est obligatoirement mis fin au mandat d’un représentant du personnel lorsqu’il démissionne de son mandat ou qu’il ne remplit plus les conditions fixées par l’article 8 du présent décret ou qu’il est placé dans une des situations prévues à l’article 10 du présent décret.
 
         Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
 
         Lorsqu’un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l’organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par l’un des suppléants élus au titre de la même liste.
 
         Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élu restant de la même liste selon les mêmes conditions.
 
         Lorsque l’organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité consultatif éligibles au moment de la désignation.
 

ELECTIONS
 
         
 
         Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein des comités consultatifs nationaux les fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps au titre duquel le comité consultatif est institué.
 
         Ces fonctionnaires doivent remplir, dans le périmètre du comité, les conditions suivantes :
 
         1° Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d’activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou en position de mise à disposition ;
 
         2° Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d’activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité n’ont pas la qualité d’électeurs.
 
       
 
         La liste des électeurs aux comités consultatifs nationaux est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion et publiée au Bulletin officiel du ministère concerné soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
 
         Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
 
         Le directeur général du centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.
 
         A l’expiration d’un délai de onze jours suivant sa publication, la liste électorale est close.
 
         La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
 
         Aucune révision de cette liste n’est admise après la clôture, sauf si une modification de la situation de l’agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste. Ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.
 
       
 
         Sont éligibles au titre d’un comité consultatif national les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
 
         Toutefois, ne peuvent être élus :
 
         1° Les fonctionnaires en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ;
 
         2° Les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
 
         3° Les fonctionnaires frappés d’une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
 
       
 
         I. ? Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
 
         Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
 
         Chaque liste doit comporter le nom d’un délégué ainsi que, le cas échéant, le nom de l’union de syndicats de fonctionnaires à laquelle il appartient. Le délégué de liste, qui peut être ou non candidat, est désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L’organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
 
         Les listes doivent être déposées au moins quarante-deux jours avant la date du scrutin. Leur dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste par le directeur général du centre national de gestion.
 
         Lorsque le directeur général du centre national de gestion constate que l’organisation syndicale ayant déposé une liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, il en informe le délégué de liste par une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.
 
         II. – Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.
 
         Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers du nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.
 
         Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
 
       
 
         I. ? Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa de l’article 11. De même aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.
 
         II. – Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général du centre national de gestion informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors au directeur général du centre national de gestion, dans un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, le directeur général du centre national de gestion raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.
 
         Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par le directeur général du centre national de gestion, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision du directeur général du centre national de gestion, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
 
         Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible est rayé de la liste par le directeur général du centre national de gestion et peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.
 
       
 
         Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour les élections à un même comité consultatif national, le directeur général du centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou retraits nécessaires.
 
         Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur général du centre national de gestion informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer au centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union.
 
         En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union pour l’application du troisième alinéa de l’article 14.
 
         Lorsque la recevabilité d’une des candidatures n’est pas reconnue par le directeur général du centre national de gestion, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision du directeur général du centre national de gestion, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
 
       

 
         Le vote pour les élections aux comités consultatifs nationaux a lieu par correspondance. Les enveloppes expédiées, aux frais du centre national de gestion, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.
 
         Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du centre national de gestion, d’après un modèle fourni par celui-ci. Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du centre national de gestion, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l’objet d’un remboursement par le centre national de gestion.
 
         Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
 
         Le directeur général du centre national de gestion adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux.
 
         Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par le centre national de gestion peuvent être utilisés.
 
         Le vote par procuration n’est pas admis.
 
         Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
 
       
 
         Il est institué un bureau de vote au centre national de gestion pour chacun des comités consultatifs nationaux à former. Ce bureau est présidé par le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant, assisté par un secrétaire qu’il désigne et comprend, en outre, le délégué de chacune des listes en présence.
 
         Le bureau de vote procède, dans un délai de huit jours suivant le scrutin, au recensement des votes ainsi qu’au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
 
       
 
         Pour le recensement des votes, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l’identification de l’électeur. L’enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l’urne contenant les suffrages des électeurs.
 
         Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
 
         1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
 
         2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
 
         3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l’électeur et son nom écrit lisiblement ;
 
         4° Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même électeur ;
 
         5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures.
 
         Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
 
       
 
         I. ? Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence.
 
         Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif national.
 
         Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
 
         Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
 
         En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue au II de l’article 12, l’organisation syndicale ne peut prétendre à l’obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.
 
         II. – Lorsque pour l’attribution d’un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité consultatif. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
 
         Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
 
         Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
 
         III. – Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base qu’elles ont indiquée et rendue publique lors du dépôt de la liste. Cette répartition est jointe à la liste de candidats. A défaut d’une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales concernées.
 
         IV. – Lorsque aucune candidature n’a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents éligibles au comité consultatif national.
 
       
 
         Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d’électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence ainsi que les réclamations des délégués de liste et les décisions motivées, prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin. Il le transmet, dans un délai de vingt-quatre heures, au directeur général du centre national de gestion, au ministre compétent, ainsi qu’au délégué de chaque liste.
 
         Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ainsi que les bulletins nuls paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.
 
         
 
         La liste nominative des membres titulaires et suppléants de chaque comité est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections.
 
       
 
         Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la santé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

FONCTIONNEMENT DES COMITES CONSULTATIFS NATIONAUX
 


 
 Le comité consultatif national se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur général du centre national de gestion, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
 
 L’acte portant convocation du comité consultatif fixe l’ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité dont l’examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
 
 Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats.
 
 Le président du comité, à son initiative ou à la demande d’un tiers au moins des membres du comité, peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Les experts ne peuvent assister, à l’exclusion du vote, qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
 

 
 Le secrétariat de chaque comité est assuré par un représentant du directeur général du centre national de gestion. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
 
 Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d’un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres du comité lors de la séance suivante.
 

 
 Chaque comité consultatif établit son règlement intérieur.
 
 
 
 Le comité consultatif délibère valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l’ouverture de la réunion.
 
 Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l’article 26 du décret.
 
    Seuls les représentants titulaires du personnel participent au vote. Les suppléants n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
 
 Les représentants de l’administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.
 
 Le comité émet ses avis ou, le cas échéant, formule ses propositions à la majorité des présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Le vote a lieu à bulletins secrets si la moitié des représentants du personnel présents le demande. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
 
 Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d’une procuration.
 

 
 Lorsqu’un projet ou un texte recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du personnel membres du comité, une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l’ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ni supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
 
 Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
 

 
 Les délibérations du comité ne sont pas publiques.
 
 Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité sont tenues à l’obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu connaissance à l’occasion de ces travaux.
 

 
 Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
 

 
 Les membres titulaires et suppléants des comités ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités.
 
 Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux des comités ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l’Etat par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
 

 
 Dans l’intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels au comité consultatif national peut être réduite ou prorogée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d’un an.
 
 En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité consultatif national peut être dissous par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
 
 Il est alors procédé dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d’un nouveau comité consultatif national.

 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 

 
 Il est mis fin au mandat des membres des comités consultatifs nationaux paritaires du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 26 décembre 2007 susvisé et du corps des directeurs des soins régi par le décret du 19 avril 2002 susvisé le 31 décembre 2011.
 
 La durée du mandat des membres du comité consultatif national paritaire du corps des personnels de direction régi par le décret du 2 août 2005 susvisé est prolongée jusqu’au 31 décembre 2011.
 
 Les comités consultatifs nationaux paritaires institués par le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires institués par l’article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en exercice à la date de publication du présent décret restent compétents jusqu’à l’expiration du mandat de leurs membres.
 


 
 Le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires institués par l’article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé au terme du mandat en cours des comités consultatifs nationaux paritaires institués par ledit décret.