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Voilà qui me ramène à mes jeunes années d’exercice professionnel, quand, contractuel payé avec un lance-pierres pendant que d’autres pas plus diplômés que moi se gobergeaient, je m’étonnais des délais que s’accordait l’Etat pour prendre les décrets d’application des articles 14 et 15 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 qui prévoyaient la titularisation des agents contractuels. Je fondais alors, parmi les premiers, des espoirs dans un Tribunal administratif  qui n’avait apparemment pas encore une vision très claire des choses et se posait manifestement plus en défenseur de l’Etat que de l’Etat de droit . Il est vrai que le Conseil d’Etat ne s’était pas encore prononcé…
 
Lassé par les délais de procédure (7 ans à l’époque pour obtenir la décision de première instance !!!) et doutant finalement de la Justice, j’avais renoncé à faire appel. Dommage ! La suite de l’Histoire m’a donné raison … sur toute la ligne. Tous les moyens que j’avais soulevés dans ma requête ont été entendus et retenus (pour d’autres !!!), à une occasion ou à une autre, par le Conseil d’Etat. Et c’est ainsi que mes anciens compagnons de misère, dont la plupart ne s’était pas beaucoup manifesté, tirent aujourd’hui les marrons du feu (J’ai fait d’autres choix professionnels et je m’en réjouis tous les jours !).
 
En effet, à la suite des diférentes condamnations de l’Etat prononcées par le Conseil d’Etat et qui ont fait jurisprudence, ils ont obtenus non seulement leur titularisation, une reconstitution de carrière pas si défavorable que cela, puis l’indemnisation de la perte de revenu liée aux délais inadmissibles de mise en oeuvre de la loi.
 
Désormais, il peuvent également obtenir d’être indemnisés du manque à gagner relatif à leur pension de retraite : “Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 13 novembre 2003 au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement de réparer le préjudice qu’il a subi, en termes de rémunération, du fait du retard intervenu pour sa titularisation dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ; que le montant du préjudice allégué a été évalué à la somme de 81 822,37 euros, correspondant à la différence entre la rémunération d’un agent non titulaire et le traitement d’un fonctionnaire titulaire ; que, devant la cour administrative d’appel, M. A, qui a été admis à la retraite le 1er octobre 2007 après avoir été titularisé le 1er janvier 2007, a augmenté le montant de sa demande indemnitaire en prenant en compte la différence entre le montant de sa pension de retraite et le montant de celle qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titularisé dans un délai raisonnable ; que la cour administrative d’appel a fait droit à cette demande complémentaire en jugeant que la perte de pension de retraite subie par M. A était la conséquence directe de la faute de l’Etat ; que, toutefois, en jugeant que M. A était fondé à solliciter la condamnation de l’Etat à réparer ce manque à gagner relatif à sa pension de retraite dans la seule limite de sa demande préalable à l’administration et pour une période comprise entre la date de sa mise à la retraite et la date de lecture de son arrêt, au motif qu’au-delà de cette dernière date le préjudice ne présentait pas un caractère certain, la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis dès lors, d’une part, qu’une demande de réparation complémentaire d’un manque à gagner relatif à une pension de retraite doit être regardée comme portant sur une aggravation du préjudice initial de perte de rémunération dont la réparation a été initialement demandée à l’administration et, d’autre part, que le manque à gagner relatif à la pension de retraite, qui peut être évalué en tenant compte de l’espérance de vie de l’intéressé, ne peut être regardé comme ne présentant pas un caractère certain ;
 
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant qu’il a fixé le point de départ de son droit à indemnisation au 5 mai 1994 et qu’il a jugé que le manque à gagner relatif à sa pension de retraite n’était pas certain au-delà de la date de lecture de son arrêt et ne pouvait être réparé que dans la limite du montant chiffré de sa demande de réparation adressée à l’administration ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;” (CE, 4 mai 2011, M. Chrétien, req. n°316076).
 
Au bout du bout, chacun des agents contractuels concernés par la mise en oeuvre de la loi de 1983 aura pu, y compris ceux qui n’avaient jamais eu l’intention de se bouger, obtenir plusieurs dizaines de milliers d’euros d’indemnisation. Tant pis pour les autres…qui n’ont pas eu la patience de rester (j’en connais malheureusement), qui ont fait d’autres choix (comme moi) ou qui sont morts avant (j’en connais aussi).