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Par une décision importante du 1er octobre 2015, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la procédure applicable aux stagiaires de la fonction publique hospitalière au regard de  la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la FPH et du décret 1du 12 mai 1997 relatif aux stagiaires dans le FPH. 

Dans cette espèce, la CAA de Douai avait, par jugement du 10 décembre 2013, confirmé un jugement du tribunal administratif de Lille du 17 avril 2013 qui avait annulé la décision du Directeur du Centre hospitalier du Quesnoy ayant mis fin au stage d’un agent des services hospitaliers qualifié au motif que le sort de l’agent était déjà scellé avant cette décision, celui-ci ayant été avisé, avant la fin de son stage, de sa « funeste » issue. 

Après avoir rappelé les textes en vigueur, le Conseil d’Etat précise cependant que le supérieur hiérarchique qui, avant la fin de la période probatoire (du stage), alerte régulièrement l’agent stagiaire, ou l’informe «  dans un délai raisonnable avant la fin du stage » que compte-tenu de son comportement et de ses difficultés professionnelles, le stage risque de pas être prolongé ou ne sera pas prolongé, n’entache pas d’illégalité la décision de non-titularisation prise au terme de son stage, dès lors que cette information ne peut être assimilée à une décision. 

Cette question était importante (et l’est encore sans doute ?) dans de nombreux contentieux au fond. 

Les juges du fond considèrent en effet que cette information préalable signifie que la décision était « déjà prise » et qu’elle ne permettait donc pas à l’agent d’« accomplir normalement la totalité de la durée de son stage et de faire la preuve de ses aptitudes à ses fonctions », donnant une interprétation assez large et manifestement contestable pour le Conseil d’Etat des textes précités.

Le Conseil d’Etat s’est donc appuyé sur deux éléments pour annuler l’arrêt de la CAA de Douai : le rapport ou le courrier indiquant à l’agent que compte-tenu de plusieurs éléments son stage prendrait fin à son terme, qui n’était en tout état de cause, pour le Conseil d’Etat, pas une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (mais l’analyse du Conseil d’Etat est-elle convaincante et aurait-elle été différente si ce courrier avait été signé du Directeur de l’établissement, puisqu’il s’agissait ici d’une directrice adjointe nécessairement investie d’un pouvoir décisionnel important ?) et les termes de textes susvisés qui doivent être interprétés plus strictement dès lors qu’ils permettent de toute manière bien à l’autorité de mettre fin au stage pour insuffisance professionnelle, lorsque la moitié du stage a pu être effectué, ce qui était le cas ici.

Peut-être, et c’est heureux, que le Conseil d’Etat a réintroduit un peu de bon sens (voire d’humanité) juridique dans cette interprétation des textes par les juges du fond, dès lors que d’un côté, il n’est pas imposée de motivation à une non-titularisation en fin de stage qui n’est jamais de droit, mais de l’autre est condamnée la pratique (somme toute plutôt à l’honneur de leurs auteurs) des établissements de prévenir (comme une sorte de préavis de licenciement, ce qui était d’ailleurs le cas en l’espèce l’agent ayant été prévenu 2 mois avant la fin de son stage pour qu’il puisse prendre ses dispositions), les agents dont le stage prendra fin. Les juges du fond préfèreraient-ils une fin « sèche » de travail entre les employeurs hospitaliers et leurs stagiaires ?

L’affaire n’ayant pas été jugée au fond (art. L 821-2 du CJA) mais renvoyée devant la CAA de Douai, il conviendra d’être attentif au nouvel arrêt rendu par cette juridiction et à l’évolution jurisprudentielle en la matière.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031259789&fastReqId=1944748680&fastPos=18