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Mme X…, fonctionnaire de l’Education nationale, a été détachée auprès de l’Association pour les adultes et les jeunes handicapés de l’Aude (APAJH 11) pour une période allant du 1er septembre 2008 au 31 août 2009. Elle a sollicité une prolongation de son détachement à laquelle l’association s’est opposée le 26 juin 2009 par une lettre adressée au recteur de l’académie de Montpellier.

La cour d’appel de Montpellier a retenu que l’association n’avait pas respecté la procédure de licenciement qu’elle était tenue de suivre dès lors que le non-renouvellement du détachement résultait de sa décision et a condamné l’association à verser à Mme X diverses sommes à titre d’indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive.

La Cour de Cassation estime que la Cour d’Appel a fait ainsi une mauvaise appréciation du droit car la procédure de licenciement n’avait pas lieu d’être mise en place à la fin du détachement du fonctionnaire " en statuant ainsi alors qu’à l’expiration d’un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine et affecté sur un emploi correspondant à son grade, la cour d’appel a violé les textes susvisés" (articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985).

Cour de cassation – Chambre sociale, 13 novembre 2012, N° de pourvoi: 11-22940, Publié au bulletin.