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“Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.”
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer”.
Tels sont les critères et conditions posés par l’article 121-3 du Code pénal – plus connu sous le vocable de “loi Fauchon” – en matière de responsabilité pénale pour négligence du décideur public. Derrière l’exigence renforcée en 2000 par le législateur pour rechercher la responsabilité de celui qui a indirectement provoqué les blessures ou le décès d’autrui, la mise en oeuvre jurisprudentielle montre en réalité une grande variabilité des cas et le paradigme redoutable que constitue la notion de “faute caractérisée”. Appliquée plus particulièrement aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (l’amiante au premier chef), chacun perçoit le potentiel de cette législation pénale.
Il s’agit donc d’intégrer l’existence de ce risque judiciaire en amont, au quotidien ; quelques outils simples à mettre en oeuvre permettent en effet de s’inscrire dans une logique de prévention juridique. Car rien n’est plus redoutable que d’avoir à expliquer devant le juge pourquoi l’on passe du grand silence au bruit le plus assourdissant.