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La fusion des établissements publics de santé a été longtemps présentée comme la panacée de la recomposition de l’offre publique et de son efficience.

A telle enseigne que le code de la santé publique est hanté de mesures d’accompagnement …coercitives. Ainsi :

– le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander à des établissements publics de santé de prendre une délibération tendant à la création d’un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés (Article L6131-2) ;
– Lorsque la demande du directeur général de l’agence régionale de santé mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6131-2 n’est pas suivie d’effet, celui-ci peut également prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés (Article L6131-4).

L’IGAS vient de donner un coup de pied salutaire dans la fourmillière des idées reçues qui présidaient à ces dispositions législatives.

Dans le rapport qu’elle vient de remettre, elle indique en effet : "Dans la réalité, si le lien entre taille de l'hôpital et qualité des soins existe bel et bien, les études montrent que celui-ci n'est pas automatique : il est spécifique à chaque acte, varie dans le temps et cesse de s'observer au-dessus d'un certain volume, au demeurant difficile à déterminer.
Sur le plan financier, la fusion n'est en général pas l'outil le plus pertinent pour réduire les déficits hospitaliers, qui supposent surtout, pour les établissements concernés, un effort de réorganisation interne pour réduire leurs dépenses. De plus, au-delà d'un certain seuil que les études disponibles situent entre 600 et 900 lits de court séjour, la grande taille présente pour un hôpital plus d'inconvénients que d'avantages. L'expérience enseigne en outre que les processus de fusion sont en eux-mêmes sources de surcoûts ou de dysfonctionnements".

En conclusion : "En définitive, en raison des difficultés qu'elle soulève et des risques qu'elle présente, la fusion doit demeurer une opération rare, à réserver aux cas où elle paraît effectivement indispensable : ainsi lorsque l'impact de la restructuration à conduire est tel qu'elle impose de remettre en cause l'existence même d'un établissement, dont l'activité et les moyens résiduels ont alors vocation à être agrégés dans un ensemble plus vaste, ou aux cas où le fonctionnement de plusieurs structures est à ce point intégré par la mise en commun de moyens qu'il est préférable d'en unifier complètement la gouvernance".

Le mythe des AP régionales ou départementales aurait-il vécu ?