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Celui qui a 5 kilos de linge, il fait les noeuds le lundi, il fait la lessive le mardi et puis après il a toute la semaine pour défaire les noeuds.
Parce que les noeuds qui ont été dans l’eau, bonjour hein !
Coluche

L’ancien article L. 6133-5 du code de la santé publique abrogé par la loi HPST autorisait des expérimentations sur les modalités de prise en charge par l’assurance maladie des frais d’hospitalisation. En application de cet article, un arrêté avait été pris organisant une expérimentation au titre des soins dispensés par des groupements de coopération sanitaire dans le cadre de l’activité de médecine d’urgence (Arrêté du 22 décembre 2008 pris en application de l’article L. 6133-5 du code de la santé publique et relatif aux modalités de prise en charge par l’assurance maladie des frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés par un groupement de coopération sanitaire autorisé à exercer l’activité de médecine d’urgence).
Plusieurs groupements expérimentaux ont alors été constitués dans ce cadre dont certains ont opté pour le droit public.

Et voici qu’arrive la loi HPST qui crée le GCS « établissement de santé ». Nous ne reviendrons pas sur les critiques qu’une telle disposition peut susciter.
Désormais, c’est automatique, « lorsqu’il est titulaire d’une ou plusieurs autorisations d’activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l’agence régionale de santé » (Article L. 6133-7).
Ces nouvelles dispositions trouveront à s’appliquer dès que les décrets seront publiés.
Le laboratoire mis en place par le ministère de la santé en matière d’urgences permet d’étudier les conséquences pratiques, dans le monde réel, de ce changement législatif. Nous ne sommes donc pas dans le délire interprétatif !
Et le résultat des analyses n’est pas brillant !
Une procédure inutile pour les GCS de droit public
Autant l’érection d’un GCS, fût-il de droit public, en établissement de santé n’est pas choquante en soi (sur le principe !) lorsque au décours de sa vie sociale, ses membres décident de lui transférer certaines autorisations. Une telle transformation apparaît en effet comme l’aboutissement d’une maturation réussie et le recours au GCS peut favoriser une transition sans heurt.
Par contre, l’érection d’un GCS en établissement public de santé dès l’approbation de la convention constitutive peut heurter un esprit cartésien.
En effet, pourquoi passer par la voie de la constitution d’un tel groupement pour aboutir à la création d’un établissement public de santé sur lequel ses membres n’auront plus aucune prise ?
Voilà qui laisse sans voix !
En effet, on aura dû faire des choix pour respecter le formalisme applicable aux GCS : capital ou non, droits sociaux, représentation dans les instances, mise à disposition de moyens, etc.
Et au terme de la procédure, ces choix seront balayés par le statut monolithique de l’établissement public de santé qui ne permet pas l’existence d’un actionnariat, qui ne prévoit pas de membres ni leur représentation dans ses instances (contrairement au statut des défunts SIH si décriés ou à ce qui existe dans les EPCI qui auraient pu servir de modèle).
Et des volontés de coopération seront également mises à bas.
Imaginons ainsi un GCS public/privé comme il en existe tant, dans lequel le privé met du personnel à la disposition du groupement. Ce GCS est transformé en établissement public de santé. Qu’arrive-t-il ? Vraisemblablement un prêt de main d’oeuvre prohibé pour l’établissement privé qui n’a pas pour objet de mettre à disposition du personnel d’un autre établissement et surtout d’un établissement public et de plus une fiscalisation à la clé ! De surcroît, la mise à disposition de personnel de droit privé dans les établissements publics de santé est strictement encadrée par l’article 49-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière modifié par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique : nécessité d’une qualification technique spécialisée.
Adieu coopération ! Adieu optimisation ! Adieu économies…
Une machine infernale dans tous les cas
Le GCS urgences, transformé ou non en établissement public, sera dans tous les cas un établissement de santé (Un de plus alors que l’objectif est d’en réduire le nombre, un comble !) avec toutes les conséquences de droit, notamment en matière …d’autorisations.
Et là tout se gâte !
En effet, ce n’est rien de dire que le nouvel établissement de santé, sous forme d’établissement public de santé ou de GCS de droit privé, devra bien évidemment répondre à l’ensemble des obligations du code de la santé publique fixées aux articles R. 6123-1 à R. 6123-12 et D. 6124-1 à D. 6124-26-10, ce qui ne sera pas une mince affaire.
Si l’on peut légitimement penser que de telles conditions seront aisément remplies, sans difficultés particulières par les GCS de droit privé qui continueront de permettre la mutualisation des moyens des établissements membres, il n’en ira à l’évidence pas de même pour les établissements publics de santé qui devront conclure de multiples conventions avec d’autres établissements dont au premier chef ceux à l’origine de leur création.
Mais surtout, une telle situation ne pourra qu’entraîner une phagocytation des établissements environnants. En effet, en application de l’R6123-6 du CSP, l’autorisation d’exercer l’activité « mentionnée au 3° de l’article R. 6123-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé que s’il satisfait aux conditions suivantes :
1° Disposer de lits d’hospitalisation complète en médecine ;
2° Disposer d’un accès à un plateau technique de chirurgie, d’imagerie médicale et d’analyses de biologie médicale, en son sein ou par convention avec un autre établissement de santé, avec un cabinet d’imagerie ou avec un laboratoire d’analyses de biologie médicale de ville, ou dans le cadre du réseau mentionné à l’article R. 6123-26 ».
D’où nouvelles conventions et …transfert de nouvelles autorisations au GCS ou à l’établissement public de santé !
Et dire que notre époque est hantée par l’obsession de la simplification du droit !