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Le groupement de coopération sanitaire peut être employeur depuis plusieurs années. Ce groupement pouvant être de droit public ou de droit privé, deux régimes du personnel peuvent être rencontrés :

– Lorsque le GCS est de droit privé, son personnel propre relève intégralement du code du travail avec toutes les conséquences de droit.
– Lorsque le GCS est de droit public, son personnel est de droit public (cf. TC, 14 février
2000, GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris c/ Mme Verdier). L’actuel article R. 6133-9 code de la santé publique précise que “le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnes autres que celles mentionnées au dernier alinéa du présent article recrutées par le groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public”.
Et c’est là que tout se gâte !
En effet, si les articles 46 et suivants de ce décret fixent le cadre dans lequel une indemnité de licenciement peut être versée notamment en cas de rupture du contrat avant son terme, aucune disposition législative ou règlementaire ne règle la question du chômage de ces agents non titulaires contrairement aux agents des groupements d’intérêt public.

On se demande bien pourquoi les multiples lois et ordonnances publiées récemment n’ont pas réglé cette question en modifiant tout simplement l’article L. 5424-1 du code du travail qui dispose : « Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l’une de ses filiales ».

Les salariés des GCS sont donc inégaux devant la loi : ceux qui sont employés par des GCS de droit privé et ceux qui sont employés par des GCS de droit public transformés en établissements publics de santé disposent d’une couverture chômage légale.
Mais ceux qui sont employés par un GCS de droit public de moyens : nib ! Nada ! Que dalle ! Néant ! Zéro ! Tintin ! Des nèfles ! Des clous ! Peau de balle et ballepeau!
Alors qu’il suffirait simplement de substituer au 2° de l’article L. 5424-1 susvisé l’expression « groupements de droit public » à celle de « groupements d’intérêt public ». Pas une révolution ! Pas d’échauffement des neurones ni du climat social à craindre !
Et une nouvelle contribution de l’Ornithorynque à la Mission Fourcade ! Une !
Toujours à titre gracieux…