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L’article 124 V de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires avait déjà modifié l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles en y introduisant des renvois au code de la santé publique à l’interprétation malaisée, voire carrément amphigouriques.
Désormais, plus d’interrogations possibles : le GCSMS est un GCS comme les autres, sous réserve des rares dispositions spécifiques du CASF.
En effet, le 8° de l’article 18 de l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires remplace, au neuvième alinéa de l’article L. 312-7 du CASF, les mots : « Les premier et troisième alinéas de l’article L. 6133-3, le premier alinéa de l’article L. 6133-4, les articles L. 6133-6 et L. 6133-8 du code de la santé publique » par les mots : « Les dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ».
En premier lieu, il est permis de s’interroger sur l’intérêt du renvoi à la totalité des dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique qui englobe les articles L. 6133-1 à L6133-9 du CSP. En effet, les articles L. 6133-7 et L. 6133-8 du CSP, par exemple, n’ont vocation à s’appliquer qu’aux GCS « établissements de santé ». Pas d’interprétation « mutatis mutandis » possible au cas d’espèce !
Par ailleurs, pourquoi avoir décidé d’imposer aux GCSMS toute la lourdeur infligée récemment aux GCS ?
On devrait désormais distinguer les GCSMS groupements de moyens et les GCSMS « établissements ». Mais de quels établissements s’agit-il ? Le code de la santé publique, en son article L. 6133-7 qualifie les GCS assurant les activités de soins d’établissements de santé. Peut-on, mutatis mutandis, en tirer légitimement la conclusion qu’un GCSMS assurant les missions d’un établissement social ou médico-social est un établissement social ou médico-social ? Et, dans les mêmes conditions, un établissement public ou un établissement privé ? Voilà une économie de textes peu concluante !
Mais surtout, il ne sera plus possible de choisir son statut juridique dès lors que le groupement sera composé entre public et privé. Une majorité de droits ou de financement fera obligatoirement basculer le groupement soit sous le droit public, soit sous le droit privé (renvoi à l’article L6133-3). Voilà indubitablement qui va favoriser les rapprochements !
Au-delà du fait que l’on peut s’interroger sur la régularité de la modification apportée par l’ordonnance aux termes mêmes de la loi HPST, au regard du contenu de l’habilitation de l’article 133 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, on peut également s’interroger sur l’intérêt pratique et politique de ces nouveaux bouleversements du cadre juridique des GCSMS.