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L’heure du bilan de la nouvelle gouvernance des établissements publics de santé : Un renforcement du rôle du conseil de surveillance ? Alors que la proposition de loi présentée par le sénateur Jean-Pierre Fourcade venant modifier la loi du 21 juillet 2009 Hôpital, Patient, Santé, Territoire (HPST) a été adoptée en seconde lecture par l’Assemblée nationale, le sénateur vient de remettre un rapport au Parlement visant à évaluer la gouvernance des établissements publics de santé mis en place suite à l’adoption de la loi HPST.
 
La loi HPST avait, en effet, modifié la gouvernance des établissements public de santé en renforçant sensiblement les pouvoirs du directeur de l’établissement et en remplaçant le conseil exécutif par un directoire. En outre, un conseil de surveillance a été substitué à l’ancien conseil d’administration. Cette répartition vise à séparer la direction de l’établissement de son contrôle.
 
Plus spécifiquement, les compétences  du conseil de surveillance, par rapport à celles de l’ancien conseil d’administration, ont été recentrées sur la stratégie de l’établissement et le contrôle de la gestion de l’établissement, délaissant les compétences d’administration.
Ainsi, sur la stratégie, le conseil de surveillance se prononce sur :
« 1° Le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 ;
 
2° La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en application de l’article L. 6142-5 ; [… ]
 
4° Toute mesure relative à la participation de l’établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu’un centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ; […]
 
6° Toute convention intervenant entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ;
 
7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement. »
 
Le conseil de surveillance a donc des compétences beaucoup moins étendues que le conseil d’administration qui se prononçait notamment sur la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins, la politique sociale.
 
En effet, le conseil de surveillance n’émet qu’un avis sur la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins, de la gestion des risques, les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, ainsi que sur le règlement intérieur de l’établissement.
 
Au final, le conseil de surveillance dispose d’un pouvoir plutôt ponctuel qui tient plus à certaines grandes orientations stratégiques que d’une intervention continue en la matière.
 
Tenant compte des premiers enseignements de la mise en œuvre de la loi HPST, le rapport rendu par le sénateur J.P Fourcade conclut à la nécessité de renforcer le rôle du conseil de surveillance.
 
Le rapport précise qu’il faudrait que le conseil de surveillance délibère sur les orientations stratégiques et financières pluriannuelles et leurs modifications.
 
En outre, le rapport recommande au directeur général de l’Agence Régionale de Santé de consulter le conseil de surveillance sur la lettre de mission du directeur.
 
Par ailleurs, le conseil de surveillance dispose également d’un pouvoir de contrôle permanent dans la gestion de l’établissement (article L 6143-1 du CSP).
 
Il garde des compétences décisionnelles, d’une part, sur le rapport annuel relatif à l’activité de l’établissement présenté par le directeur et, d’autre part, sur le compte financier et l’affectation des résultats.
 
Néanmoins, il ne pourra que donner son avis sur les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés àHYPERLINK “http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B42130D20344FF8DD44E924331B0A3A7.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid”HYPERLINK “http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B42130D20344FF8DD44E924331B0A3A7.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid”HYPERLINK “http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B42130D20344FF8DD44E924331B0A3A7.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid”HYPERLINK “http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B42130D20344FF8DD44E924331B0A3A7.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid” HYPERLINK “http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B42130D20344FF8DD44E924331B0A3A7.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid”HYPERLINK “http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B42130D20344FF8DD44E924331B0A3A7.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid”HYPERLINK “http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B42130D20344FF8DD44E924331B0A3A7.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid”HYPERLINK “http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B42130D20344FF8DD44E924331B0A3A7.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid”HYPERLINK “http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B42130D20344FF8DD44E924331B0A3A7.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid” l’article L. 6148-2 du CSP, alors que l’ancien conseil d’administration avait sur ce point un pouvoir décisionnel.
 
De même, le conseil de surveillance ne fait qu’entendre le directeur sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses et sur le programme d’investissement.
 
Toutefois, afin de pouvoir exercer effectivement le contrôle de la gestion de l’établissement, ce dernier peut opérer les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns, il peut également se faire communiquer tous les documents qu’il estime nécessaire.
 
Sur ce point le rapport Fourcade recommande aux directeurs des établissements de santé d’être attentifs à communiquer au conseil de surveillance les documents utiles à sa mission, tel que les procès verbaux de réunion du directoire.
 
Enfin, il convient de noter également que le rapport Fourcade recommande de donner au conseil de surveillance un rôle de règlement des conflits en cas de désaccord grave au sein du directoire. Autrement dit, pour simplifier, d’arbitrer entre l’administratif et le médical.
 
Néanmoins, il souligne que le rôle d’arbitre du conseil de surveillance doit être suffisamment circonscrit pour éviter toute immixtion de ce dernier dans la gestion de l’établissement. La voie paraît particulièrement étroite…
 
Marine JACQUET
Elève Avocat