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Branle-bas de combat à l’Ordre des chirurgiens-dentistes!

Suite à la publication d’une réponse à une question écrite au gouvernement, l’Ordre affirme haut et fort que la position du Ministère ne lui fera pas modifier sa doctrine : les chirurgiens-dentistes ne peuvent cumuler une exercice en SEL et un exercice individuel.

De quoi s’agit-il ?

Depuis toujours, le Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes refuse d’agréer les demandes d’exercice en SEL lorsque le chirurgien-dentiste exerce également à titre individuel. Le Conseil National se fonde sur les dispositions de l’article R.4113-24 CSP qui dispose que « Les membres d’une société d’exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l’ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l’exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l’organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences. Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsqu’aucun chirurgien-dentiste n’exerce dans cette localité ».

Un chirurgien-dentiste mécontent saisit son député qui interroge à son tour son Ministère sur la possibilité pour un chirurgien-dentiste exerçant à titre individuel d’intégrer une SELARL pour y exercer également.

Dans sa réponse, le Ministère prend le contrepied de la doctrine du Conseil National. Le raisonnement est le suivant :

–  Il constate tout d’abord que le code de santé public autorise un chirurgien-dentiste à avoir deux exercices professionnels, sous quelque forme que ce soit : « L’article R. 4127-272 permet au chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral d’avoir deux exercices professionnels, quelle qu’en soit la forme et ce sans faire obstacle aux règles relatives notamment au lieu d’exercice des sociétés d’exercice libéral. » 

– Il constate ensuite qu’il n’y a pas, dans le Code de santé publique de dispositions qui interdisent expressément le cumul d’un exercice individuel et d’un exercice en SEL, à l’inverse des médecins et des sages-femmes : « L’exercice en société des professions médicales, à savoir médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, est encadré par les dispositions de l’article R.4113-3 du code de la santé publique qui prévoit qu’un médecin ou une sage-femme associé au sein d’une société d’exercice libéral ne peut cumuler cette forme d’exercice avec un exercice individuel. Cette limitation expresse n’est pas précisée à l’encontre des chirurgiens-dentistes. Dès lors, un chirurgien-dentiste exerçant à titre individuel peut devenir associé d’une société d’exercice libéral et inversement ».

Qui a raison ? Essayons d’aller un peu plus loin…

La loi du 31 décembre 1990 qui a instauré les SEL précise que « Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis des organismes chargés de représenter les professions concernées auprès des pouvoirs publics ainsi que des organisations les plus représentatives de ces professions, déterminent en tant que de besoin les conditions d’application du présent titre. (…) Ils peuvent également prévoir qu’un associé n’exerce sa profession qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle. (…) » (article 21).

C’est sur ce fondement que les professions de sages-femmes et de médecins ont limité l’exercice en SEL : 

– Pour les sages-femmes, par le décret n°92-739 du 29 juillet 1992  (article 3 : interdiction d’un cumul entre un exercice individuel et un exercice en SEL) ;

– Pour les médecins, par le décret n°94-680 du 3 août 1994 (article 3 : interdiction d’un cumul entre un exercice individuel et un exercice en SEL).

Cependant… le décret du 29 juillet 1992 relatif à l’exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste sous forme de société d’exercice libéral ne prévoit pas cette interdiction ! 

Il convient donc d’en déduire que l’article R.4113-3 CSP qui est d’interprétation stricte et rien ne fait obstacle à ce qu’un chirurgien-dentiste exerce à titre individuel et au sein d’une SEL.

Les dispositions de l’article R.4113-24 CSP invoquées par l’Ordre pour s’opposer à ce cumul sont sans incidence. En effet, le fait qu’il existe des dispositions propres aux SEL pour demander une autorisation d’exercer sur un site distinct ne vient pas remettre en cause le principe de cumul. 

Dans l’hypothèse où une SEL souhaite ouvrir un cabinet secondaire, elle devra suivre la procédure prévue à l’article R4113-24 CSP. 

Mais si un associé d’une SEL veut exercer à titre individuel à l’extérieur de celle-ci, c’est bien lui qui en fait la demande et non la SEL. Sa demande reposera alors sur les dispositions de l’article R.4127-270.