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Le vote de l’Assemblée Nationale sur l’ensemble de la proposition de loi de M. Jean-Luc WARSMANN de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, n° 1890, déposée le 7 août 2009, aura lieu le mercredi 9 février 2011.

Cette proposition vise à unifier le statut des groupements d’intérêt public créés par l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Très vite, cette formule originale a connu un indéniable succès tant dans le domaine initial de la recherche, que dans des secteurs très diversifiés, des lois ultérieures ayant ouvert la possibilité de créer des groupements d’intérêt public dans d’autres domaines, le plus souvent en se référant à la loi du 15 juillet 1982 précitée, y compris dans le domaine sanitaire, social et médico-social.

Aujourd’hui, il existe plusieurs dizaines de catégories de groupements d’intérêt public créées par la loi, ayant donné lieu à la création de centaines de groupements d’intérêt public avec des objets très différents, des modalités d’organisation et de fonctionnement souvent hétérogènes et avec parfois des régimes juridiques incertains.

Ainsi que le fait remarquer l’auteur de la proposition de loi, “Certaines créations se sont opérées dans un certain désordre, tant sur la forme que sur le fond : institution par des dispositions législatives sans cohérence entre elles, définition de modalités de fonctionnement différentes sans que de réels impératifs le justifient, confusion dans les organismes dirigeants, etc. Les statuts du personnel restent parfois imprécis. Certains groupements d’intérêt public ont été créés sans que leurs principes de fonctionnement ne soient clairement fixés : il appartient alors à la jurisprudence de les définir”.

C’est pourquoi le Gouvernement a demandé au Conseil d’État dès 1993 de dresser un bilan du régime juridique des groupements d’intérêt public. Celui-ci avait préconisé dans son étude de 1996 (Conseil d’État, Les groupements d’intérêt public, étude adoptée par l’Assemblée générale le 27 juin 1996, La Documentation française), qu’un « texte législatif unique » fixe l’ensemble des règles de nature législative applicables à cette matière et se substitue à l’ensemble des textes existants. Il avait établi un projet de texte de 22 articles dont la proposition de loi s’inspire largement.

Le Gouvernement avait ainsi préparé une ordonnance sur les groupements d’intérêt public, en application de l’article 56 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, mais ce texte n’a jamais vu le jour.

Le texte de la proposition de loi est pour l’instant le suivant :

Chapitre II

Dispositions relatives au statut des
groupements d’intérêt public

Section 1

Création des groupements d’intérêt public

Article 58

Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. Il est constitué, par convention approuvée par l’État, soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.

Ces personnes y exercent ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer entre eux des groupements d’intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être également confiées à l’un des organismes publics de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

Article 59

La convention constitutive règle l’organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle contient les mentions suivantes :

1° La dénomination du groupement ;

2° Les noms, raison sociale ou dénomination, la forme juridique, le domicile ou le siège social de chacun des membres du groupement et, s’il y a lieu, son numéro unique d’identification et la ville où se trouve le greffe ou la chambre des métiers où il est immatriculé ;

3° La durée, déterminée ou indéterminée, pour laquelle le groupement est constitué ;

4° L’objet du groupement ;

5° L’adresse du siège du groupement ;

6° Les règles de détermination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements de celui-ci ;

7° Les règles concernant l’administration, l’organisation et la représentation du groupement ;

8° Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations, s’associer avec d’autres personnes et transiger ;

9° Le régime comptable applicable, dans le respect des règles fixées à l’article 72 de la présente loi ;

10° Les conditions d’emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail qui leur sont applicables ;

11° Les conditions d’adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres.

La convention constitutive peut prévoir les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l’étendue des pouvoirs d’un liquidateur en cas de dissolution du groupement.

Article 60

La convention constitutive est signée par les représentants habilités de chacun des membres. L’État approuve la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Article 61

(Conforme)

Article 62

L’accueil de nouveaux membres comme le retrait de membres du groupement s’effectuent selon les conditions prévues par la convention constitutive. Ils ne peuvent conduire à la méconnaissance des règles fixées à l’article 63.

Section 2

Organisation des groupements d’intérêt public

Article 63

Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

Les personnes morales étrangères participent à un groupement d’intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit privé.

Lorsque le groupement a pour objet de mettre en œuvre et de gérer ensemble des projets et programmes de coopération transfrontalière ou interrégionale, les personnes morales étrangères de droit public et les personnes morales étrangères de droit privé chargées d’une mission de service public participent à un groupement d’intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit public. Toutefois, sauf lorsqu’elles sont établies dans un État membre de l’Union européenne, ces personnes morales ne peuvent détenir plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

Article 64

(Conforme)

Article 65

L’assemblée générale des membres du groupement prend toute décision relative à l’administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d’autres organes par la convention constitutive.

Un conseil d’administration peut être constitué dans les conditions prévues par la convention constitutive pour exercer certaines des compétences de l’assemblée générale.

Les décisions de modification ou de renouvellement de la convention, de transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du groupement ne peuvent être prises que par l’assemblée générale. Ces décisions sont prises à l’unanimité ou à la majorité qualifiée, dans des conditions prévues par la convention constitutive.

L’assemblée générale du groupement est composée de l’ensemble des membres. Sauf clauses contraires de la convention constitutive, chaque membre dispose d’une voix.

L’assemblée générale est réunie à la demande du quart au moins des membres du groupement ou à la demande d’un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix.

Article 66

(Conforme)

Section 3

Fonctionnement des groupements d’intérêt public

Articles 67 et 68

(Conformes)

Article 69

Les personnels du groupement sont constitués :

– des personnels mis à disposition par ses membres,

– le cas échéant, des agents relevant d’une personne morale de droit public mentionnée à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut,

– des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.

Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’État.

Article 70

I. – Le régime des personnels des groupements créés antérieurement à la publication du décret en Conseil d’État visé au dernier alinéa de l’article 69 est déterminé par l’assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d’administration, dans un délai de six mois à compter de cette publication.

Les personnels en fonction à la date de publication de la présente loi restent régis par les dispositions qui leur sont applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision de l’assemblée générale ou de la délibération du conseil d’administration. Jusqu’à cette même date, le groupement peut également conclure ou renouveler les contrats conformément à ces dispositions.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, ces personnels peuvent bénéficier du maintien de ces dispositions jusqu’au terme de leur contrat et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi.

II. – Le régime des personnels des groupements créés postérieurement à la publication du décret en Conseil d’État visé au dernier alinéa de l’article 69 est fixé par la convention constitutive.

Article 71

I. – Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à un groupement d’intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article 69 ou réciproquement, la personne morale qui reprend l’activité propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

II. – Lorsque l’activité d’une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d’intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article 69, le groupement d’intérêt public propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1224-3 du code du travail.

III. – Lorsque l’activité d’une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d’intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit privé, le groupement d’intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail.

IV. – Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par un groupement d’intérêt public dont le personnel est soumis au code du travail, le groupement d’intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1224-3-1 du code du travail.

Article 72

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public soumises au régime de comptabilité publique.

Article 73

(Conforme)

Article 74

L’État peut désigner un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler les activités et la gestion du groupement, sauf si l’État n’est pas membre de ce dernier.

Un décret en Conseil d’État définit les pouvoirs du commissaire du Gouvernement et les conditions dans lesquelles il peut s’opposer aux décisions du groupement.

Article 75

Les groupements d’intérêt public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.

Les groupements d’intérêt public ayant pour membre l’État ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l’État ou au contrôle financier de l’État peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Section 4

Dissolution des groupements d’intérêt public

Article 76

Le groupement d’intérêt public est dissous :

1° Par l’arrivée du terme de la convention constitutive dans le cas où la convention a été conclue pour une durée déterminée et où elle n’est pas renouvelée ;

2° Par décision de l’assemblée générale ;

3° Par décision de l’autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas d’extinction de l’objet.

Article 77

(Conforme)

Section 5

Dispositions diverses et transitoires

Article 78

Sont abrogés ou supprimés :

1° (Supprimé)

2° Les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ;

3° Les articles L. 216-11, L. 423-1, L. 423-2, le second alinéa de l’article L. 423-3 et l’article L. 719-11 du code de l’éducation ;

4° L’article L. 114-1 du code du sport ;

5° L’article 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

6° L’article 6 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

7° L’article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

8° Les articles L. 611-3 et L. 812-5 du code rural et de la pêche maritime ;

9° L’article 26 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;

10° Le II de l’article 89 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

11° L’article 96 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social ;

12° La loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l’informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

13° L’article 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

14° L’article L. 131-8 du code de l’environnement ;

15° L’article 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

16° Le II de l’article 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;

17° L’article 90 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

18° L’article 90 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

19° L’article L. 141-1 du code du tourisme.

Article 79

I, I bis et II à VII. – (Non modifiés)

VIII. – L’article L. 6113-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du présent article, l’agence est soumise aux dispositions du chapitre II de la loi n° du de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

IX. – (Non modifié)

X. – Le V de l’article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :

« V. – Des groupements d’intérêt public peuvent être constitués entre l’État et d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour :

« 1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;

« 3° Favoriser l’accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;

« 4° Aux fins de mise en œuvre des orientations préconisées par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation ;

« 5° Exercer des activités contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.

« Ces groupements sont soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° du de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

XI à XIII. – (Non modifiés)

XIV. – (Supprimé)

XV à XVII. – (Non modifiés)

XVIII. – (nouveau) L’article L. 106-1 du code des ports maritimes est ainsi rédigé :

« Art. L. 106-1. – Les grands ports maritimes, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes, peuvent créer, entre eux ou entre un ou plusieurs d’entre eux et une ou plusieurs collectivités publiques, des groupements d’intérêt public pour conduire, pendant une durée déterminée, des activités de promotion commerciale et d’entretien des accès maritimes.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements, responsables de la gestion d’un port maritime faisant partie d’un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination mentionné à l’article L. 102-7, peuvent demander à être associés aux travaux des groupements mentionnés à l’alinéa précédent.

« Sous réserve des dispositions du présent article, les groupements mentionnés au premier alinéa sont régis par le chapitre II de la loi n° du de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

Article 80

Les dispositions abrogées ou modifiées par les articles 78 et 79 de la présente loi continuent de régir les groupements créés sur leur fondement jusqu’à la mise en conformité de leur convention constitutive avec les dispositions du présent chapitre. Cette mise en conformité doit intervenir dans les deux ans suivant la publication de la présente loi.

Pour les groupements d’établissements créés en application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, le régime des personnels recrutés sous contrat avant que ces groupements ne se constituent sous forme de groupements d’intérêt public en application du présent chapitre peut être maintenu jusqu’au terme de leur contrat, dans la limite de quatre ans après la publication de la présente loi.

Article 81

Le chapitre II de la présente loi n’est pas applicable, sauf à titre subsidiaire, aux groupements d’intérêt public créés en application des dispositions suivantes :

1° Les articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles ;

1° bis (Supprimé)

2° L’article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

3° Les articles L. 1411-14, L. 6113-10 et L. 6133-1 du code de la santé publique ;

4° Les articles 35 et 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

Article 82

Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des groupements d’intérêt public constitués en application de l’article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à l’exception des groupements d’intérêt public constitués en application du 1° de l’article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l’application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° L’article 69 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou aux dispositions locales applicables aux agents publics » ;

b (nouveau)) Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics » ;

2° Au premier alinéa de l’article 75, les mots : « chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : « chambres territoriales des comptes ».