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Dans un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 8 novembre 2011 sous le numéro 11BX00276, le juge administratif rejette la requête en appel d’un psychologue qui se disait victime de harcèlement au sein d’un centre hospitalier
 
Le juge administratif rappelle, une fois encore, que la modification de l’organisation d’un service induisant une charge de travail supérieure, à la supposée établie, ne caractérise pas un harcèlement moral dès lors qu’il n’y a pas une modification manifeste, excessive.
 
Tout autant, le juge administratif rappelle que la critique, dès lors qu’elle ne revêt pas une violence injustifiée et violente, ne saurait constituer un harcèlement moral.
 
Cet arrêt est symptomatique de ce que le harcèlement moral traduit aujourd’hui dans le contentieux administratif  d’une part la réalité d’une souffrance au travail induite par un comportement ressortissant à la violence morale au sens pénal …pour une part infinitésimale et d’autre part, une tarte à la crème pour tout le reste.
 
Il s’agit là de propos volontairement provocateurs mais reflétant une difficulté bien réelle engendrée par une rédaction très critiquable de l’incrimination de harcèlement moral tant dans le code pénal que dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
 
Le harcèlement moral se défini juridiquement ainsi:
 
Agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel“.
 
Au-delà de la difficulté de fixer le curseur quant à la réalité d’une dégradation des conditions de travail alors que l’on “navigue” ici en totale subjectivité, une telle définition laisse entrevoir une présomption de harcèlement, un postulat de départ induit par la lettre même de cette définition.
 
Le juge administratif garde heureusement la tête froide et l’esprit clair sur cette question, mais pour combien de temps ?
 
Il existe en tout état de cause des réponses à apporter à cette difficulté en termes tant de gestion de personnel que de gestion des dossiers contentieux , une analyse précise en amont de cette problématique devant permettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’éviter le contentieux.
 
Nous aurons d’ailleurs l’occasion d’aborder le sujet de manière plus approfondie lors de futures journées de la main d’Or qui se dérouleront sur ce thème début 2012.
 
CAA Bordeaux 8 novembre 2011 arrêt n°11BX00276 :
 
Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir qu’à compter de l’entrée en fonction au mois d’octobre 2007 de son nouveau chef de service, une nouvelle organisation du travail lui a été imposée, et soutient que cela aurait entraîné un alourdissement de sa charge de travail alors qu’interdiction lui était faite de continuer à suivre les malades atteints du cancer dont il s’occupait jusqu’à cette date ; qu’il résulte de l’instruction que M. X et M. Y, lui aussi psychologue, exerçaient depuis 2005, en vertu d’un accord tacite, à mi-temps au service oncologie et à mi-temps au sein de l’équipe mobile de soins palliatifs ; qu’il ressort du compte-rendu de la réunion du 3 octobre 2007, qui avait pour objet la réorganisation de l’oncopsychologie, que M. Y a exprimé le souhait d’intégrer à temps plein le service d’oncologie et M. X a donné son accord pour un temps plein au sein de l’équipe mobile de soins palliatifs ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune interdiction ne lui a été faite de continuer à suivre ses patients atteints d’un cancer, le compte-rendu de la réunion précisant au contraire : il ne devrait pas y avoir d’interruption des prises en charges de psycho-oncologie assurées par M. X actuellement ; qu’il ne résulte pas d’avantage de l’instruction que cette nouvelle organisation aurait entraîné un accroissement sensible de sa charge de travail ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient qu’à compter du 3 octobre 2007, il a été victime de provocations lors des réunions et de critiques violentes et systématiques sur la pertinence de ses interventions auprès de personnes endeuillées ; qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé a refusé de se rendre aux réunions de l’équipe mobile de soins palliatifs à la suite de celle du 3 octobre 2007 pendant laquelle des infirmières s’étaient plaintes de son peu d’aptitude au travail en équipe ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces critiques auraient revêtu une grande violence ; que si le requérant estime que lesdites critiques sont mensongères et que cela justifiait son refus répété de participer aux réunions professionnelles auxquelles il était convié, il résulte de sa fiche de notation pour l’année 2006 que son absence de collaboration avec l’équipe lui avait déjà été reprochée par son précédent chef de service ; que, de même, il ne résulte pas de l’instruction que, lors de la réunion du 10 janvier 2008, à laquelle le requérant ne participait pas, et de la commission médicale d’établissement du 28 mai 2008, M. X aurait été injustement et violemment critiqué ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant affirme que la secrétaire de l’association Les Enchanteuses qu’il a créée en 2008, a reçu au mois d’août 2008 des appels téléphoniques anonymes, il n’est pas établi que lesdits appels proviendraient du centre hospitalier de Saintonge ; que la circonstance que M. X, alors qu’il était en arrêt de travail, a fait l’objet d’une enquête diligentée par le directeur adjoint du centre hospitalier de Royan afin de s’assurer qu’il n’exerçait pas, pendant son congé maladie, une activité rémunérée au sein de ladite association, ne saurait révéler, à elle seule, des agissements répétés de harcèlement moral ;”