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fOn n’a pas fini d’en débattre !
 
Voici un nouveau cas d’insuffisance professionnelle que la requérante a tenté de maquiller en harcèlement moral. Le juge administratif ne s’est pas laissé duper !
 
Considérant (…) qu’il résulte de la décision précitée du 23 septembre 2009 que le licenciement de Mme A a été prononcé en raison des difficultés que cette dernière a rencontré, après trois affectations différentes, dans l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiées compte tenu de son grade et de l’expérience dont elle se prévalait ; que, notamment, l’absence de mise en application des consignes, le défaut d’acquisition de la méthodologie de travail, la difficulté d’expression écrite dans la langue française, l’impossibilité d’assumer la frappe et la mise à jour régulière des synthèses, le refus de participer à la gestion du service à l’issue de sa mission initiale, les difficultés dans la frappe des courriers médicaux et la faiblesse des qualités relationnelles nécessaires à l’exercice d’un travail en équipe sont établis par les pièces du dossier et notamment par les rapports des supérieurs hiérarchiques de l’intéressée ; que si Mme A fait valoir que le centre hospitalier l’aurait affectée sur des postes ne correspondant ni à son profil, ni à sa formation, il résulte de l’instruction que les différentes affectations qui ont été proposées à l’intéressée étaient destinées à faciliter son intégration au sein de l’établissement ; que, dès lors, en décidant de la licencier pour insuffisance professionnelle, le directeur du centre hospitalier, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas entaché d’erreur l’appréciation à laquelle il s’est livré de l’aptitude professionnelle de Mme A ;
 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A n’établit pas l’illégalité de son licenciement ; qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été victime du harcèlement moral qu’elle allègue ; que, par suite, en l’absence de faute du centre hospitalier de Nevers, les conclusions de l’appelante à fin d’indemnisation doivent être rejetées ;” (CAA Dijon, 5 avril 2012, N° 11LY0193, Inédit au recueil Lebon).