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Est paru sur le site circulaires.gouv.fr une instruction n° DGOS/PF1/ 2010 /112 du 7 avril 2010 relative à la mise en place des conseils de surveillance des établissements publics de santé suite à la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Cette circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre du décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de santé. Elle est complétée d’une fiche pédagogique qui rappelle le discours présidentiel de Neufchâteau d’avril 2008 (ce qui est relativement inhabituel dans la pratique administrative) et comporte une synthèse purement technique très complète.
Elle clarifie le rôle du “ressort” innovation de la loi HPST : “Le ressort détermine ainsi, d’une part, les collectivités territoriales compétentes pour désigner des représentants au sein des conseils de surveillance et, d’autre part, les préfets territorialement compétents.
Les ressorts restent inchangés par rapport aux précédents rattachements à l’exception des centres hospitaliers interdépartementaux, régionaux et par extension hospitalo-universitaires pour lesquels le ressort territorial devient régional”.
Elle rappelle que l’essentiel du travail incombe au DGARS. Il appartient en effet au directeur général de l’agence régionale de santé d’obtenir, de la part des instances susceptibles d’être représentées au sein des conseils de surveillance, les noms des membres devant y siéger. Il appartient également au directeur général de l’agence régionale de santé de prendre, pour chaque établissement public de santé de sa région, un arrêté nominatif de composition des membres du conseil de surveillance.

Elle insiste sur la brièveté du calendrier imparti. La composition des conseils de surveillance devra impérativement être arrêtée au plus tard le 3 juin 2010 afin que les directeurs d’établissements puissent procéder à l’installation des conseils : « Tout écart par rapport à ce calendrier se traduirait par un retard supplémentaire dans l’adoption des EPRD 2010, au détriment des établissements eux-mêmes ».
Elle rappelle enfin à bon escient que « dans chaque établissement public de santé, jusqu’à la désignation des membres du conseil de surveillance, les dispositions du code de la santé publique continuent de s’appliquer dans leur rédaction antérieure à celle issue des articles 9 et 10 de la présente loi » (VIII de l’article 131 de la loi HPST), ce qui signifie en particulier que les actuels conseils d’administration conservent leurs compétences jusqu’à la désignation des membres des conseils de surveillance”. Continuité oblige !