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Au Journal officiel de ce jour, les textes relatifs aux pôles d’activités :

– Décret n° 2010-656 du 11 juin 2010 relatif aux pôles d’activité clinique ou médico-technique dans les établissements publics de santé
– Arrêté du 11 juin 2010 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de fonction des chefs de pôles
– Arrêté du 11 juin 2010 fixant les modalités de la formation à l’exercice des fonctions de chef de pôle d’activité clinique ou médico-technique
I – Contrat de pôle
Le contrat est conclu pour une période de quatre ans.
Sur la base de l’organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ces objectifs.
Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d’une délégation de signature accordée au chef de pôle permettant d’engager des dépenses dans les domaines suivants :
? Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ;
? Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ;
? Dépenses à caractère hôtelier ;
? Dépenses d’entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ;
? Dépenses de formation de personnel.
Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants :
? Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle ;
? Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ;
? Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ;
? Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle ;
? Affectation des personnels au sein du pôle ;
? Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique ;
? Participation à l’élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques.

Il précise, le cas échéant, les modalités d’intéressement du pôle aux résultats de sa gestion.

II – Projet de pôle

Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l’organisation mise en oeuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d’activité ainsi que les moyens et l’organisation qui en découlent.

III – Chef de pôle

? Rôle
Le chef de pôle élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle.
Il organise une concertation interne associant toutes les catégories du personnel.
? Nomination des chefs de pôle
Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de pôle sont nommés par le directeur pour une période de quatre ans renouvelable.
Le directeur nomme les chefs de pôle clinique ou médico-technique sur présentation d’une liste de propositions établie, dans les centres hospitaliers, par le président de la commission médicale d’établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d’établissement, conjointement avec le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l’enseignement médical.
Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas d’absence de proposition dans le délai requis, le directeur nomme la personne de son choix. En cas de désaccord du directeur sur les noms portés sur la liste ou si cette dernière est incomplète, le directeur peut demander qu’une nouvelle liste lui soit présentée dans les quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le chef de pôle de son choix.
Il peut être mis fin dans l’intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision du directeur après avis, pour les centres hospitaliers, du président de la commission médicale d’établissement et, pour les centres hospitaliers universitaires, du président de la commission médicale d’établissement, du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale et du président du comité de coordination de l’enseignement médical.
? Conditions d’exercice des fonctions de chef de pôle
Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur propose aux praticiens nommés dans les fonctions de chef de pôle une formation adaptée à l’exercice de leurs fonctions et dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Indemnité de fonction

Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle. Elle est modulée en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
L’indemnité comprend :
1. Une part fixe mensuelle d’un montant de 200 euros ;
2. Une part variable annuelle d’un montant maximum de 2 400 euros déterminé par le directeur de l’établissement en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle.
Elle est versée par l’établissement public de santé dans lequel les fonctions de chef de pôle sont exercées. La part fixe est versée mensuellement. La part variable fait l’objet d’un seul versement annuel.
Lorsque prennent fin les fonctions de chef de pôle ou lorsque le praticien démissionne de ses fonctions avant le terme de son mandat, le versement de l’indemnité est suspendu.
Cette indemnité n’est pas assujettie aux cotisations du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques.
Formation
La formation à l’exercice des fonctions de chef de pôle organisée par l’établissement public de santé qui les emploie comprend les apprentissages suivants :
a) Gestion budgétaire et financière ;
b) Pilotage médico-économique et performance hospitalière ;
c) Systèmes d’information hospitaliers ;
d) Management des ressources humaines ;
e) Qualité, sécurité et gestion des risques liés aux activités de soins ;
f) Management d’équipe et conduite du changement.
Le contenu de ces apprentissages est agréé par l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux qui s’attache le concours de personnalités qualifiées à cet effet.
Cette formation peut également comporter un accompagnement pour la mise en oeuvre des contrats de pôle.
La durée totale de la formation à l’exercice des fonctions de chef de pôle ne peut être inférieure à soixante heures.
IV – Responsables de structure interne, service et unité fonctionnelle
Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles d’activité clinique ou médico-technique sont nommés par le directeur sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d’établissement, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
Il peut être mis fin, dans l’intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, à son initiative, après avis du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle.
Cette décision peut également intervenir sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d’établissement. Dans ce cas, le directeur dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du chef de pôle pour prendre sa décision. A l’expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée.
V – Dispositions transitoires
Les personnes exerçant les fonctions de responsable de pôle à la date de publication du décret sont réputées avoir la qualité de chef de pôle jusqu’à la fin de leur mandat.
Les personnes exerçant à la même date les fonctions de chef de service, responsable de structure interne ou d’unité fonctionnelle d’un pôle d’activité clinique ou médico-technique sont réputées avoir la qualité de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle jusqu’à la fin de leur mandat.
Les directeurs d’établissement et les chefs de pôle concluent, six mois après la publication du décret, un contrat de pôle dans les conditions prévues à l’article R. 6146-8 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction ou un avenant au contrat de pôle existant.
Dans le délai de trois mois après la conclusion du contrat de pôle, les chefs de pôle élaborent un projet de pôle dans les conditions prévues à l’article R. 6146-9 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction.