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Tout lecteur attentif du code de la santé publique aura pu découvrir ceci :

"Dans le cadre des marchés publics les conditions de règlement des intérêts moratoires sont fixés conformément à l’article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Le comptable assignataire informe l’ordonnateur de la date de mise en paiement du principal et lui rappelle ses obligations de mandater les intérêts moratoires dans un délai de trente jours à compter de la date de mise en paiement du principal.

En cas de carence de l’ordonnateur, le comptable informe le directeur général de l’agence régionale de santé, qui engage alors la procédure de mandatement d’office dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Si, dans le délai dont il dispose pour mandater les intérêts moratoires, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par l’insuffisance des crédits disponibles, le directeur général de l’agence régionale de santé, après avoir constaté cette insuffisance, met en demeure l’établissement de prendre une décision modificative de l’état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas de carence du directeur, il modifie l’état des prévisions de recettes et de dépenses et procède ensuite au mandatement d’office".

Non, vous n’hallucinez pas ! Ce n’est pas une vue de l’esprit mais bien la lettre de l’article L. 6145-5 du code de la santé publique.

Je propose la création d’un bureau spécialisé dans les Administrations centrales des finances et de la santé qui serait chargé de recenser les mises en oeuvre de cette disposition législative. Nul doute que l’on y entendrait diurnement des ronflements paisibles en dehors bien sûr des pauses consacrées à la lecture de la presse quotidienne ou au surf sur internet…