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Depuis plusieurs années, nombre d’établissements publics de santé confrontés à une pénurie de médecins, font appel à des praticiens libéraux pour participer à l’exercice des missions de service public, non seulement la permanence des soins mais également aux activités de soins de l’établissement.

A cette occasion, nous sommes régulièrement interrogés sur le montage juridique à mettre en place.

Jusqu’à la loi dite « HPST », seul le Groupement de Coopération Sanitaire de moyens (GCS) constitué entre l’établissement public de santé et les professionnels libéraux permettait de fournir un cadre juridique certain à l’intervention de ces professionnels sur les usagers du service public tout en préservant l’exercice libéral des praticiens. Dans cette situation, afin de préciser les modalités d’intervention propres à chaque praticien, ont été signés des contrats de participation au service public hospitalier entre chaque praticien membre du GCS et l’établissement.

Notre Cabinet, à l’initiative de ce type de montage, a ainsi participé à la constitution d’un grand nombre de GCS dits « libéraux », les premiers ayant été créés en 2005.

Par la suite, la loi « HPST » a introduit un second dispositif à l’article L. 6146-2 du code de la santé publique.  Il s’agit d’un contrat d’exercice libéral qui répond à des critères juridiques spécifiques (décision des instances, taux de redevance fixé par les dispositions règlementaires, procédure de validation par l’ARS, durée…etc.).

Il semble que la rédaction de cet article L. 6146-2 conduise certains à penser que les dispositions règlementaires prises pour son application, notamment celles fixant des taux de redevance (décret n°2011-345 du 28 mars 2011relatif à la participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé et deux arrêtés du même jour) concernent TOUS les contrats conclus entre des praticiens libéraux et des établissements publics de santé, voire que ce contrat soit aujourd’hui le seul outil juridique encadrant l’intervention de praticiens libéraux à l’Hôpital public.

Nonobstant le fait qu’une telle analyse remettrait en question tous les GCS permettant l’intervention des praticiens libéraux au sein du service public hospitalier, force est de constater que celle-ci est totalement infondée en droit. Il découle en effet d’une lecture stricte et précise du code de la santé publique que les dispositions règlementaires encadrant le contrat prévu à l’article L. 6146-2 du code de la santé publique ne s’appliquent aucunement aux professionnels membres d’un GCS à l’exception de celles relatives à la permanence des soins. De surcroît, les dispositions relatives au GCS prévoient toujours qu’un Groupement permet « les intervention communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ». 

Ainsi, force est de constater que deux régimes juridiques distincts ont vocation à s’appliquer parallèlement aux professionnels de santé libéraux :

–          le GCS sur le fondement de l’article L. 6133-1 3° du code de la santé publique dans le cadre duquel des contrats de participation au service public hospitalier peuvent être conclus,

–          et le contrat prévu à l’article L. 6146-2 du code de la santé publique.

Il est vrai que le contrat d’exercice libéral et la constitution d’un GCS sont des dispositifs assez proches, dans leurs principes : dans les deux cas, les praticiens interviennent auprès de patients de l’hôpital.

Cependant, le code de la santé publique, dans sa rédaction actuelle, laisse indubitablement le choix entre l’un ou l’autre des dispositifs. Celui-ci s’effectuent conjointement par les parties intéressées au regard de critères qui leur sont propres et des circonstances de chaque espèce, sous le contrôle de l’Agence Régionale de Santé qui coordonne l’évolution du système hospitalier et à ce titre doit veiller non seulement  à l’amélioration de  l’organisation et de l’efficacité de l’offre de soins et à la maîtrise de son coût, mais également au maintien de la couverture médicale du territoire.

Considérer dans ces conditions que l’article L. 6146-2 constitue désormais le seul cadre juridique de l’intervention des médecins libéraux à l’hôpital public constituerait non seulement une erreur de droit mais également une faute stratégique en interdisant la venue de tels praticiens par l’application de contraintes procédurales et financières qui ne se justifient pas.