Scroll Top
Partager l'article



*




Le décret n° 2011-345 du 28 mars 2011 relatif à la participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé et deux arrêtés du même jour précisent les modalités d’intervention des médecins libéraux à l’hôpital public. La situation des médecins des hôpitaux locaux est ainsi (provisoirement : cf. nos articles précédents sur ce sujet) réglée.

Contrat

Le contrat prévu à l’article L. 6146-2, conclu entre les professionnels de santé, libéraux mentionnés à cet article et les établissements publics de santé, prend en compte les orientations stratégiques prévues dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé en application de l’article L. 6114-1.

Par ce contrat, le professionnel de santé s’engage à respecter notamment :
« 1° Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ;
« 2° Le projet d’établissement, le règlement intérieur de l’établissement, ainsi que le programme d’actions prévu à l’article L. 6144-1 en ce qui concerne la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;
« 3° Les mesures mises en place dans l’établissement pour assurer la continuité des soins, et notamment les délais d’intervention des professionnels de santé.
« Art. R. 6146-19. – Le contrat prévu à l’article R. 6146-17 est signé pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable par avenant. La demande de renouvellement est adressée par le professionnel de santé intéressé au directeur de l’établissement au plus tard trois mois avant le terme du contrat.

Contrôle de l’ARS
Ce contrat, transmis par le directeur de l’établissement au directeur général de l’agence régionale de santé, est réputé approuvé si celui-ci n’a pas fait connaître son opposition dans le délai d’un mois à compter de sa réception.

La révision et le renouvellement du contrat sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé.
Sanctions

En cas de non-respect de ses engagements par le professionnel libéral, le directeur de l’établissement peut mettre fin au contrat soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l’agence régionale de santé, après avis de la commission médicale d’établissement. Cette mesure est prise après mise en demeure du professionnel de santé intéressé.

Il peut être immédiatement mis fin au contrat lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’une sanction pénale, ou d’une sanction ordinale d’une durée égale ou supérieure à trois mois d’interdiction d’exercer.

Participation à l’organisation et à la coordination des soins
Dans les établissements publics de santé autorisés en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 6146-1 à ne pas créer de pôles d’activité, le directeur de l’établissement peut, sur proposition du président de la commission médicale d’établissement, nommer un médecin qualifié en médecine générale ayant conclu avec l’établissement un contrat mentionné à l’article R. 6146-17, responsable de la coordination des activités médicales, de l’organisation de la continuité médicale des soins et de l’évaluation des soins. La nomination est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable.

Le contrat fixe la quotité du temps de travail correspondant à cette fonction. La rémunération correspondante est établie par référence à l’indemnité versée aux chefs de pôle.
Rémunération

Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat mentionné à l’article R. 6146-17 transmet au directeur de l’établissement un état mensuel comportant la liste des actes dispensés à chaque patient.

Au vu de ces documents et compte tenu des informations transmises en application du troisième alinéa de l’article L. 6113-7, l’établissement procède à la détermination du montant et au versement des honoraires prévus à l’article L. 6146-2.

Redevance

« La redevance prévue au premier alinéa de ce même article, et dont le montant s’impute sur ces honoraires, représente la part des frais des professionnels de santé supportée par l’établissement pour les moyens matériels et humains qu’il met à leur disposition. Le taux de cette redevance est fixé en considération de la nature de l’activité du professionnel intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé en fixe les modalités de calcul : Arrêté du 28 mars 2011 relatif à la redevance prévue à l’article R. 6146-21 du code de la santé publique

La redevance prévue à l’article R. 6146-21 du code de la santé publique est égale à un pourcentage des honoraires fixés selon les modalités prévues par les articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
Ce pourcentage est fixé comme suit :
1° 10 % pour les consultations ;
2° 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;
3° 30 % pour les autres actes pratiqués dans l’établissement de santé.
Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est fait application des pourcentages mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l’acte concerné.
Ne sont pas soumises à la redevance prévue au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.


Information des caisses

L’établissement communique les états mensuels prévus au présent article à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève chaque professionnel de santé.

Permanence des soins

Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l’établissement prévue au 1° de l’article L. 6112-1, les samedis après midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit.

Cette indemnité est forfaitaire et s’ajoute aux honoraires prévus à l’article L. 6146-2. Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

Les professionnels concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à laquelle ils peuvent prétendre au titre d’une participation concomitante à la mission de service public de permanence des soins prévue à l’article L. 6314-1.
Participation à des actions de formation ainsi qu’aux instances de l’hôpital

« Art. R. 6146-23. – Les médecins exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé bénéficient d’une indemnité forfaitaire représentative de la perte de revenus résultant de leur participation à des actions de formation prévues dans le cadre de la politique de formation de l’établissement ainsi qu’à des réunions des instances délibératives ou consultatives de l’établissement.

Le montant de cette indemnité est fixé par réunion ou par demi-journée de formation dans le respect des tarifs fixés en application de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. Elle est versée mensuellement sur la base d’un justificatif de présence dans la limite de douze réunions annuelles pour les instances délibératives ou consultatives de l’établissement et de dix demi-journées annuelles pour les actions de formation.

Le montant annuel des indemnités perçues au titre des actions de formation et des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant total des honoraires perçus pour la même période par l’intéressé.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les modalités de l’indemnisation forfaitaire pour perte de revenus mentionnée au présent article : Arrêté du 28 mars 2011 relatif à l’indemnisation forfaitaire des médecins exerçant à titre libéral admis à participer à l’exercice des missions d’un établissement public de santé prévue à l’article R. 6146-23 du code de la santé publique

Les conditions de l’indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus des médecins exerçant à titre libéral mentionnée à l’article R. 6146-23 sont fixées comme suit :
1° Pour la participation à des actions de formation, l’indemnité forfaitaire représentative de la perte de revenus est fixée par demi-journée de formation à cinq consultations de médecin généraliste dans le respect des tarifs fixés en application du 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour la participation à des réunions des instances délibératives et consultatives de l’établissement, l’indemnité forfaitaire représentative de la perte de revenus est fixée à cinq consultations de médecin généraliste par réunion, dans le respect des tarifs fixés en application du 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Remplaçants

Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l’établissement public de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à l’article R. 6146-17. Le directeur général de l’agence régionale de santé en est immédiatement informé.
Situation particulière des ex-hôpitaux locaux
Les autorisations délivrées aux médecins libéraux qualifiés en médecine générale en application des dispositions de l’article R. 6141-24 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret demeurent valables jusqu’à l’expiration de la période de cinq ans en cours. Elles sont renouvelées, le cas échéant, dans les formes et conditions prévues par le décret.
Les articles R. 6141-24 à R. 6141-28 et R. 6141-32 à R. 6141-36 du code de la santé publique sont abrogés.