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Le collège de déontologie du Conseil d’Etat, réuni le 22 octobre 2012, a pris parti sur la demande d’un magistrat qui souhaitait savoir s'il lui était possible d'assurer simultanément la présidence d'une chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et de la section des assurances sociales de cette même chambre disciplinaire (Avis n° 2012/7 du 22 octobre 2012).

Le collège a émis l'avis qu'aucune règle ni principe ne fait directement obstacle à cet exercice simultané.

Cependant, sans aucune surprise, il a rappelé, conformément à une jurisprudence désormais particulièrement bien établie, que "dans bien des cas, les mêmes faits peuvent être à l'origine de procédures engagées devant ces deux instances et que le fait pour un magistrat de siéger successivement dans les deux procédures exposerait la seconde décision à une contestation sur le thème de l'absence d'impartialité objective".

Dans ces conditions, "le souci de prévenir une telle critique devrait ainsi le conduire à se déporter dans nombre de ces cas. Au demeurant, selon le III de l'article L. 4124-7 du code de la santé publique : « Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales ».

En effet, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un procès équitable, précisant que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».